TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 6 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2302013_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. C... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle. Il soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait. La procédure a été communiquée au directeur du CNAPS qui n’a pas produit de mémoire en défense. Des pièces ont été produites par le directeur du CNAPS le 14 octobre 2025. Elles ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Combier, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Par une demande du 30 octobre 2022 M. C... B... a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle pour l’exercice d’une activité privée de sécurité. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer cette habilitation. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, M. B..., s’est vu délivrer une carte professionnelle le 14 octobre 2025. Par suite, les conclusions de M. B... en annulation sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions en annulation de M. B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gougot, présidente, M. Combier, conseiller, Mme Prissette, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025. Le rapporteur, D. COMBIER La présidente, I. GOUGOT La greffière, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
DTA_2302013_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel