TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302011_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux qu'il a formé à l'encontre de la décision référencée 48 SI du 15 mars 2023 ayant prononcé l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 19 août 2018 (3 points), 11 août 2020 (3 points), 20 novembre 2020 (3 points) et 29 mars 2021 (2 points) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir les points irrégulièrement retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les informations préalables obligatoires prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été communiquées préalablement aux décisions de retrait de points; - la réalité des infractions au code de la route ayant entraîné des retraits de points n'est pas établie. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions de M. A dirigées contre des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 20 novembre 2020 et 29 mars 2021 sont irrecevables dès lors que ces points lui ont été restitués ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, M. A conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, sauf à ses désister de ses conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions au code de la route constatées les 11 août 2020 et 20 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée 48 SI du 15 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé l'invalidité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul. Par un courrier du 13 avril 2023, l'intéressé a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par sa requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 19 août 2018 (3 points), 11 août 2020 (3 points), 20 novembre 2020 (3 points), 29 mars 2021 (2 points). Sur les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 11 août 2020 et 20 novembre 2020 : 2. Par son mémoire du 1er décembre 2023, le requérant informe le tribunal de ce qu'il entend se désister de ses conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions constatées les 11 août 2020 et 20 novembre 2020. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 19 août 2018 (3 points) et 29 mars 2021 (2 points) : 3. En premier lieu, les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 4. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A que les infractions commises les 19 août 2018 et 29 mars 2021, constatées par procès-verbal électronique, ont donné lieu au paiement différé par celui-ci des amendes forfaitaires correspondantes. Le requérant, qui ne conteste pas ces éléments, ne démontre pas s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. Par suite, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers l'intéressé de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende pour ces deux infractions. 5. En second lieu, il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, notamment la mention du paiement de l'amende forfaitaire. 6. Ainsi qu'il a été dit, il résulte des mentions du relevé d'information intégral produit en défense que M. A a payé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions litigieuses. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de réalité des infractions faute de paiement des amendes forfaitaires ne peut, s'agissant des retraits de points consécutifs à ces infractions, qu'être écarté comme n'étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 19 août 2018 et 29 mars 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, devront également être rejetées les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le ministre de l'intérieur a également présentées sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte à M. A de son désistement des conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions au code de la route constatées les 11 août 2020 et 20 novembre 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le président, S. C La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2302011_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel