TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302010_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, la société Pro à Pro Distribution Sud, représentée par Me Gedin, demande au juge des référés : 1°) de condamner le groupement de coopération sanitaire de moyens de logistique hospitalière du Libournais et du Pays Foyen (CHG de Libourne) à lui verser une provision de 30 euros au titre des intérêts moratoires ; 2°) de condamner le groupement de coopération sanitaire de moyens de logistique hospitalière du Libournais et du Pays Foyen (CHG de Libourne) à lui payer une somme de 640 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement ; 3°) de mettre à la charge du groupement de coopération sanitaire de moyens de logistique hospitalière du Libournais et du Pays Foyen (CHG de Libourne) une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le groupement de coopération sanitaire de moyens de logistique hospitalière du Libournais et du Pays Foyen (CHG de Libourne) conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire enregistré le 24 mars 2023, la société Pro à Pro Distribution Sud déclare se désister purement et simplement de son instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Degommier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la société Pro à Pro Distribution Sud est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Pro à Pro Distribution Sud. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pro à Pro Distribution Sud et au groupement de coopération sanitaire de moyens de logistique hospitalière du Libournais et du Pays Foyen (CHG de Libourne). Copie en sera transmise pour information au Centre hospitalier universitaire d'Angers. Fait à Nantes, le 3 octobre 2023. Le juge des référés, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, cg
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2302010_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel