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TA54 · Chambre 2 — 27 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2302006_20240927
- Date
- 27 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du droit d'option de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolff, rapporteure, - et les observations de Me Lévi-Cyferman, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 28 avril 2004, est entrée régulièrement sur le territoire français le 19 août 2019. Par un courrier du 18 janvier 2022, réceptionné par les services préfectoraux de Meurthe-et-Moselle le 25 janvier 2022, elle a formé une demande d'admission au séjour au motif de la vie privée et familiale. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur cette demande. Par sa requête, elle demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ne ressort des pièces du dossier ni que le préfet se serait abstenu d'examiner la demande de Mme B, ni qu'il n'aurait pas examiné de manière complète et sérieuse les éléments permettant d'apprécier son droit au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de sa situation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont donc pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité. Mme B ne peut dès lors utilement se prévaloir ni des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni invoquer celles de l'article L. 435-1 du même code. 4. Toutefois, bien que l'accord franco-algérien ne prévoie pas de modalités d'admission au séjour en raison de considérations humanitaires ou au regard des motifs exceptionnels semblables à celles prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est toujours loisible au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en faisant usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, et d'apprécier, compte-tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. Si Mme B, au regard des relevés de notes produits et des attestations très élogieuses de ses professeurs, justifie d'un remarquable parcours scolaire au sein du lycée professionnel Paul Louis Cyfflé, son entrée en France demeure récente à la date de la décision contestée. En outre, la requérante, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas avoir noué d'autres liens sur le territoire que familiaux au regard de la présence de ses parents, son frère et sa sœur, pour lesquels elle ne justifie pas de la régularité de leur séjour. C'est donc sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale que le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour formée le 18 janvier 2022 par Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'emporte aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Lévi-Cyferman et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 3 septembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024. La rapporteure, É. WolffLe président, O. Di Candia Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302006
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 27 septembre 2024
Référence
DTA_2302006_20240927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel