TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302003_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, Mme C B, représentée par Me Vergnoux, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé contre la décision du 20 avril 2023 portant opposition à sa déclaration de détention d'un sanglier (Sus scrofa) ; 2°) d'enjoindre au directeur de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de Loir-et-Cher de lui délivrer un récépissé de déclaration pour cet animal ; 3°) de la constituer ou de constituer M. D gardien de cet animal le temps que le tribunal administratif statue au fond ; 4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est remplie en l'espèce, eu égard au danger de mort encouru par l'animal, qu'il soit euthanasié, relâché dans la nature ou transporté vers un autre lieu de détention, avec ou sans sédation ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : l'administration était en situation de compétence liée pour lui délivrer un récépissé de déclaration dès lors que le dossier était complet au regard des dispositions de l'arrêté du 8 octobre 2018, auquel renvoie l'article R. 412-1 du code de l'environnement pris pour l'application de l'article L. 412-1 du même code ; l'absence d'autorisation de prélèvement ne pouvait pas être légalement opposée à la déclaration de détention et l'administration ne pouvait pas exiger qu'elle justifie d'une origine licite de l'animal ; il ne pouvait pas plus lui être reproché de ne pas avoir sollicité la délivrance d'un certificat de capacité et d'une autorisation d'ouverture compte tenu de la présence de deux sangliers sur le lieu de détention, dès lors qu'aux termes du II de l'article 1er de l'arrêté du 8 octobre 2018 les déclarations de détention sont personnelles et qu'elle n'a déclaré qu'un sanglier ; en application de la jurisprudence, la détention litigieuse ne constituait pas un élevage au sens des articles L. 413-2 et suivants du code de l'environnement et l'autorisation d'ouverture et le certificat de capacité prévus aux articles R. 413-24 et suivants du code de l'environnement n'étaient pas exigibles ; eu égard aux conséquences de la décision pour l'animal, mais également pour Mme A, qui est la détentrice des deux sangliers, et de M. D, la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - la requête, qui tend à la suspension de l'exécution d'un acte superfétatoire, est irrecevable ; - les moyens invoqués sont inopérants, dès lors qu'il était tenu de s'opposer à la déclaration litigieuse, qui ne relevait pas de son champ de compétence territoriale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2302002, enregistrée le 30 mai 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision implicite susvisée. Vu : - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 14 juin 2023 à 10 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de Me Vergnoux, avocate de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 10 heures 55. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Le 27 mars 2023, Mme B a déposé auprès de la préfecture de Loir-et-Cher une déclaration de détention d'animaux d'espèces non domestique pour un sanglier femelle (Sus scrofa) détenu à La Ferté-Saint-Aubin (Loiret). Par une décision du 20 avril 2023, le préfet de Loir-et-Cher s'est opposé à cette déclaration. Par un courrier du 25 avril 2023, reçu le 28 avril suivant en préfecture, Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision. Elle demande la suspension de la décision par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a rejeté ce recours. 3. A la date de la présente ordonnance, aucune décision expresse ou implicite de rejet n'est intervenue sur le recours gracieux présenté par Mme B. La demande de suspension de l'exécution d'une telle décision est ainsi dépourvue d'objet et par suite irrecevable. 4. Les conclusions de la requête doivent être regardées comme tendant également à la suspension de l'exécution de la décision du 20 avril 2023 portant opposition à la déclaration déposée par Mme B. Toutefois il ressort des pièces produites par le préfet de Loir-et-Cher que la préfète du Loiret, seule compétente pour donner récépissé de cette déclaration en application des articles R. 412-2 et R. 412-5 combinés du code de l'environnement, dès lors que l'animal concerné était détenu dans le département du Loiret, s'était opposée, par une décision du 3 avril 2023, à la déclaration déposée par Mme B auprès de ses services pour le même animal. Le préfet de Loir-et-Cher est dès lors fondé à soutenir que sa décision du 20 avril 2023 présente un caractère superfétatoire et qu'elle n'est, par suite, pas susceptible de faire l'objet d'une demande de suspension sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de suspension doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. Fait à Orléans, le 15 juin 2023. Le juge des référés, Frédéric E La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2302003_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel