TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANISatisfaction Partielle
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302000_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2023 et 24 octobre 2024, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 26 octobre 2023 par la caisse d'allocations familiales (Caf) de la Haute-Vienne pour le recouvrement d'indus d'allocation logement familiale pour un montant de 1 369 euros, d'allocation familiales ressources, allocation de rentrée scolaire d'un montant de 1 533,10 euros et d'allocation de soutien familial d'un montant de 928,88 euros et demande au tribunal d'enjoindre à la Caf de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
- ses enfants n'ont jamais quitté son domicile le 1er juin 2021 ;
- ceux-ci ont été présents à son domicile jusqu'au 28 janvier 2022 ;
- elle n'a jamais fait de fausses déclarations ;
- elle n'a pas la capacité financière de rembourser les indus en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 janvier 2025, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions relatives à l'allocation familiale ressources, l'allocation de rentrée scolaire et l'allocation de soutien familial dès lors qu'elles relèvent de la compétence du juge judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B forme opposition à la contrainte émise le 26 octobre 2023 par la caisse d'allocations familiales (Caf) de la Haute-Vienne pour le recouvrement d'indus d'allocation logement familiale pour un montant de 1 369 euros, d'allocation familiale ressources, allocation de rentrée scolaire d'un montant de 1 533,10 euros et d'allocation de soutien familial d'un montant de 928,88 euros.
Sur la compétence du tribunal :
2. D'une part, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale ".
4. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/ () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". Mme B conteste des indus de prestations familiales, d'allocation de soutien familial et d'allocation de rentrée scolaire, ses conclusions relèvent par conséquent de la compétence du tribunal judiciaire. La requérante est désormais domiciliée à Nice (06100). Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Nice spécialement désigné, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.
Sur le surplus des conclusions aux fins d'opposition :
5. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° () a) L'allocation de logement familiale () ". Selon l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; () ". Aux termes de l'article R. 822-2 de ce code : " () Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l'article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore au moment () du réexamen du droit à celle-ci. ". Pour l'application des dispositions précitées, les enfants en situation de garde alternée doivent être regardés comme vivant habituellement au foyer de chacun de leurs deux parents. Ils doivent, par suite, être pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement sollicitée, le cas échéant, par chacun des deux parents, qui ne peut toutefois prétendre à une aide déterminée sur cette base qu'au titre de la période cumulée pendant laquelle il accueille l'enfant à son domicile au cours de l'année.
6. D'autre part, selon l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ".
7. En l'espèce, Mme B a déclaré à la Caf être séparée de son conjoint depuis le 1er juin 2021, en raison de violences conjugales, avec une garde alternée pour ses deux enfants mineurs. Il ne résulte pas de l'instruction et notamment du jugement en assistance éducative du 7 octobre 2022 du tribunal pour enfant E et de l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires prise par la chambre de la famille du tribunal judiciaire E du 24 novembre 2022 que les deux enfants précités aient été domiciliés uniquement chez leur père pendant la période d'août à novembre 2021 malgré les tensions régnant au sein du couple. Aussi, l'existence d'une résidence alternée de ces deux enfants doit être présumée pour cette période qui fait l'objet de l'indu d'allocation de logement familiale ayant engendré la contrainte en cause. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a fait une inexacte application des dispositions précitées en lui réclamant le remboursement de l'indu au titre de la période d'août à novembre 2021.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la contrainte litigieuse du 26 octobre 2023.
D E C I D E :
Article 1er: Les conclusions relatives aux indus d'allocation de soutien familial, d'allocation de rentrée scolaire et d'allocation familiale ressources sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2:Le dossier de la requête de Mme B en tant qu'il concerne les prestations familiales visées à l'article 1er est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Nice.
Article 3:La contrainte pour le recouvrement de l'indu d'allocation logement familiale pour un montant de 1 369 (mille trois cent soixante-neuf) euros émise le 26 octobre 2023 par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne est annulée.
Article 4:Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2302000_20250128
Données disponibles
- Texte intégral