TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301995_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. B A, représenté par Me Albertin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant cette date si l'arrêté attaqué est annulé pour un motif de forme ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation individuelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ; - l'accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lahmar. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 mars 2023, M. A, ressortissant marocain, a sollicité auprès de la préfecture du Vaucluse la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 26 avril 2023, la préfète de Vaucluse a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 mars 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions qu'il a présentées à cette fin. Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et relatives aux frais de l'instance : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, par arrêté du 9 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat dans ce département n° 84-2022-127 du 14 décembre suivant, la préfète de Vaucluse a donné à M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre de recours contentieux, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas l'arrêté en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, selon l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 426-11 du même code : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 () ". Aux termes de l'article 8 de la directive susvisée du 25 novembre 2003 : " () 2. Les États membres délivrent au résident de longue durée le permis de séjour de résident de longue durée -CE. Ce permis a une durée de validité d'au moins cinq ans ; à son échéance, il est renouvelable de plein droit, au besoin sur demande. 3. Le permis de séjour de résident de longue durée - CE peut être émis sous forme de vignette adhésive ou de document séparé. Il est émis selon les règles et le modèle type prévus par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (6). Sous la rubrique "catégorie du titre de séjour", les États membres inscrivent "résident de longue durée - CE" ". 5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais exempte l'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE de l'obligation de disposer d'un visa de long séjour. Cette exemption est subordonnée au dépôt effectif, par l'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, d'une demande de l'un des titres de séjour énumérés par ces dispositions, dans les trois mois qui suivent son entrée sur le territoire français. 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; ().". 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a formé une demande de titre de séjour " salarié ", qui relève des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de l'exemption prévue à l'article L. 426-11 du même code. Or, il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du même code n'entre pas dans les cas de consultation obligatoire de la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour attaquée serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté comme inopérant. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a fourni à l'appui de sa demande de titre de séjour le permis de résidence qui lui a été délivré par les autorités espagnoles le 2 décembre 2021, d'une durée de validité de cinq ans. Un tel permis ne peut, eu égard à ses mentions et en dépit de sa durée de validité, être regardé comme une carte de résident de longue durée-UE au sens de la directive du 25 novembre 2003. Le requérant ne pouvait, de ce fait, bénéficier de l'exemption de visa de long séjour, document dont il est constant qu'il n'était pas muni, en application de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce motif justifiait à lui seul le rejet de la demande de titre de séjour déposée par M. A. La question de savoir si l'autorisation de travail produite par le requérant, qui a été délivrée pour un étranger résidant hors de France, permettait ou non la délivrance d'un titre de séjour est, par suite, sans influence sur la légalité de la décision de refus de titre en litige. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur de droit. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. Ainsi qu'il l'a été dit précédemment, M. A bénéficie d'une carte de résident d'une durée de validité de cinq ans qui lui a été délivrée par les autorités espagnoles. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il a travaillé, par l'intermédiaire d'une entreprise de travail temporaire espagnole, auprès d'une entreprise française en tant qu'ouvrier agricole depuis 2019, et qu'il a conclu avec cette dernière un contrat à durée indéterminée en janvier 2023. Ces seules circonstances ne suffisent à démontrer qu'il aurait déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors que sa présence n'y est établie par les pièces du dossier qu'à compter de l'année 2019 et qu'il ne fait état d'aucun liens personnels qu'il y aurait développé depuis. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour attaquée méconnaitrait son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Il résulte de ce qui précède, qu'aucun des moyens invoqués par M. A contre le refus de séjour n'étant fondé, il ne saurait soutenir, par voie d'exception, que cette décision serait illégale, ni que celle l'obligeant à quitter le territoire français serait, par suite, dépourvue de base légale. 12. En l'absence d'élément particulier invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs qu'exposés au point 10 s'agissant de la décision de refus de titre de séjour. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'a pas démontré l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il n'est, par suite, pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Lahmar, conseillère. Mme Galtier, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, G. ROUXLa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2301995_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel