TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUESatisfaction Partielle
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301993_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 10 juin 2023, Mme I H C, représentée par Me Agathe Fadier, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 du préfet du Cher l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que les décisions ont été prises par une autorité incompétente, n'ont pas fait l'objet d'un examen de sa situation, n'ont pas respecté le principe du contradictoire en méconnaissance des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne sont pas motivées, sont entachées d'une erreur de fait, sont entachées d'erreur de droit en méconnaissant les articles L. 521-1, L. 521-7, L. 542-1, L. 542-2, L. 542-3 et L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, violent le droit d'asile, méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme H C, ressortissante de la République Démocratique du Congo née le 28 mars 1993, a déclaré être entrée en France le 23 décembre 2021 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 2 février 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 26 avril 2022 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 15 décembre 2022 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 2 mai 2023, le préfet du Cher n'a pas renouvelé son attestation de demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la République Démocratique du Congo et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Carl Accettone, secrétaire général de la préfecture du Cher. Par un arrêté n° 18-2023-04-17-00008 du 17 avril 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 18-2023-04-008 de la préfecture mis en ligne sur le site électronique de la préfecture dans la rubrique " Recueil des actes administratifs " dans des conditions permettant un accès facile et garantissant la fiabilité et la date de la mise en ligne de tout nouvel acte ce qui est suffisant pour le rendre opposable aux tiers, M. E B, préfet du Cher, a donné délégation à M. F à l'effet de signer notamment " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Cher ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises par l'arrêté attaqué. Cette délégation de signature n'est pas générale et mentionne le nom du délégataire. Dès lors que l'arrêté du 17 avril 2023, qui constitue un acte réglementaire, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Cher, l'administration n'a pas à produire cet arrêté que le tribunal n'a pas davantage l'obligation de communiquer au requérant. Par ailleurs, l'arrêté attaqué vise la décision de délégation de signature précitée. En outre, si par un décret du 20 avril 2023 du Président de la République, il a été mis fin aux fonctions de secrétaire général de la préfecture du Cher, sous-préfet de Bourges, de M. F, et si par un autre décret du même jour, Mme D G, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Côtes-d'Armor, a été nommée secrétaire générale de la préfecture du Cher, cette dernière n'a été installée dans ses nouvelles fonctions que le 15 mai 2023. Jusqu'à cette date, alors qu'il n'avait pas lui-même été installé dans de nouvelles fonctions et qu'aucune décision de l'autorité supérieure ne l'avait invité à cesser d'exercer celles qu'il assumait dans le département du Cher, M. F était compétent pour prendre toute mesure entrant dans les attributions du secrétaire général du Cher et pour lesquelles le préfet lui avait consenti une délégation de signature. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ". 6. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire attaquée du 2 mai 2023 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code des relations entre le public et l'administration et mentionnent les éléments de fait propres à la situation de la requérante, notamment relatifs à sa situation familiale, à raison desquels le préfet l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Cette motivation n'est pas stéréotypée. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, la requérante soutient que le préfet du Cher n'a pas procédé à un examen individuel, approfondi et sérieux de sa situation en faisant valoir que l'arrêté attaqué ne mentionne pas la demande de réexamen de sa demande d'asile présentée le 25 avril 2023 auprès des services de la préfecture du Loiret qui lui a remis une attestation de demande d'asile, qu'il mentionne le nom d'un autre étranger au titre de l'examen de sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il indique qu'elle déclare être célibataire et ne pas avoir d'enfant alors qu'elle a toujours déclaré être la mère de trois enfants et être arrivée sur le territoire français avec son fils A et que préfet considère qu'elle n'établit pas être exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'elle présente des troubles post-traumatiques sévères en lien avec les sévices subis dans son pays d'origine. Toutefois, ces omissions ou erreurs sont insuffisantes pour révéler un défaut d'examen sérieux et approfondi de la situation de la requérante dès lors que l'arrêté, pris au motif que sa demande d'asile avait été rejetée, reprend avec précision les éléments relatifs aux conditions de son entrée sur le territoire français et aux décisions prises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, la requérante soutient que le préfet du Cher n'a pas respecté le principe du contradictoire prévu aux articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et à l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 9. Toutefois et d'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration reprenant une partie des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Par ailleurs, l'article L. 121-2 du même code, reprenant une autre partie des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, dispose que les dispositions de l'article L. 121-1 précitées ne sont pas applicables " aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ". Or, il résulte de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment des articles L. 614-1 et suivants, qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif et organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire et les décisions fixant le délai de départ volontaire et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen de la requérante tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut, en tout état de cause, être accueilli. 10. D'autre part, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Cependant, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 11. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme en l'espèce, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français et la décision fixant le délai de départ volontaire, dès lors qu'il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile à l'occasion de laquelle l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, la requérante ne fait état d'aucun élément nouveau qu'elle estimait utile au traitement de son dossier d'asile et susceptible d'avoir une influence sur la décision d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe précité ne peut être accueilli. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ ()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; 2° Lorsque le demandeur : a) a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 531-36 ; b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". 13. Le préfet du Cher a pris l'obligation de quitter le territoire attaquée au motif que la demande d'asile de la requérante présentée le 2 février 2022 avait été rejetée par une décision du 26 avril 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 6 mai 2022 puis par une décision du 15 décembre 2022 de la cour nationale du droit d'asile, notifiée le 6 janvier 2023. La requérante soutient qu'elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile le 25 avril 2023 aux services préfectoraux du Loiret, soit avant l'intervention de l'arrêté attaqué du 2 mai 2023 et qu'elle pouvait dès lors se maintenir sur le territoire français. Toutefois, elle ne produit aucun élément nouveau à l'appui de sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Par suite, cette demande doit être regardée, en l'espèce, comme ayant pour seul objet, dans un but dilatoire de faire obstacle, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre, qui a d'ailleurs été prise le 2 mai 2023. Il suit de là que le préfet du Cher était en droit, en application des dispositions précitées des articles L. 542-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de prendre l'obligation de quitter le territoire attaquée dès lors que la demande d'asile de la requérante avait été rejetée par la cour nationale du droit d'asile. 14. En sixième lieu, la requérante soutient que le préfet du Cher a commis une erreur de fait en mentionnant dans l'arrêté attaqué qu'elle avait déclaré être célibataire et sans enfant à charge alors qu'elle a déclaré la présence de son fils A C et qu'elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile le 25 avril 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les autres motifs de sa décision, notamment sur celui tiré de ce que sa demande d'asile avait été rejetée. Au demeurant, l'omission de la mention de la demande de réexamen de la demande d'asile ne saurait constituer une erreur de fait. 15. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la même convention : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 16. La requérante se prévaut de ces stipulations en faisant valoir ses attaches personnelles et familiales. Toutefois, elle est entrée très récemment en France, le 23 décembre 2021, et s'est maintenue sur le territoire français malgré les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile. Elle ne justifie pas avoir des liens familiaux ou amicaux anciens, stables et continus en France et ne conteste pas ne pas être dépourvue de tels liens dans son pays d'origine. Par suite, compte tenu notamment des conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressée, l'obligation de quitter le territoire attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, dès lors, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 17. Enfin, l'obligation de quitter le territoire n'a pas pour objet de fixer le pays de destination de l'étranger, lequel est déterminé par une décision distincte et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour en République Démocratique du Congo est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 18. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. 19. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 4 et 7 à 16, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi a été prise par une autorité incompétente, n'a pas été précédée d'un examen individuel, approfondi et sérieux de sa situation, a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, est entachée d'erreur de droit et d'une erreur de fait, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 20. En troisième lieu, l'arrêté attaqué mentionne la nationalité de la requérante, rappelle que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile, précise qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et que la décision ne contrevient pas aux dispositions notamment de l'article 3 de la convention précitée. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée. 21. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si la requérante se prévaut de ces stipulations, elle n'apporte aucun élément précis et circonstancié à l'appui de son allégation. Au demeurant, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 22. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 23. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 24. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 25. En l'espèce, l'arrêté attaqué se borne à rappeler qu'en application de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut assortir la décision d'obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français sans mentionner les éléments de fait qui justifient, compte tenu de la situation de la requérante et au regard des quatre critères rappelés ci-dessus, qu'une interdiction de retour d'un an soit prononcée à l'encontre de l'intéressée. Ainsi, la décision d'interdiction de retour sur le territoire attaquée ne peut être regardée comme comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant à la requérante d'en connaître les motifs à sa seule lecture. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, la requérante est fondée à en demander l'annulation. Sur la décision de non-renouvellement de l'attestation de demandeur d'asile : 26. Aux termes de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. ". 27. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 4 et 7 à 16, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de non-renouvellement de son attestation de demandeur d'asile a été prise par une autorité incompétente, n'a pas été précédée d'un examen individuel, approfondi et sérieux de sa situation, a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, est entachée d'erreur de droit et d'une erreur de fait, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 28. En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet retire ou ne renouvelle pas l'attestation de demande d'asile d'un étranger est prise, comme l'obligation de quitter le territoire fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2 du code précité. Par suite, la motivation de cette décision de retrait ou de non-renouvellement se confond avec celle de l'obligation de quitter le territoire prise concomitamment. Dès lors, cette décision de retrait ou de non-renouvellement n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle de l'obligation de quitter le territoire lorsque celle-ci est elle-même motivée. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la décision d'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de non-renouvellement de l'attestation de demande d'asile de la requérante n'est pas motivée ne peut, en tout état de cause, être accueilli. 29. Enfin, dès lors que la requérante ne bénéficiait plus du droit de séjourner en France à la date de l'arrêté attaqué à la suite du rejet de sa demande d'asile et de sa demande de réexamen de cette demande, le préfet du Cher était en droit, en vertu des dispositions de l'article L. 542.3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui retirer son attestation de demande d'asile. Sur les frais du litige : 30. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme H C est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision d'interdiction de retour sur le territoire français du 2 mai 2023 du préfet du Cher prise à l'encontre de Mme H C est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme H C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme I H C et au préfet du Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE La greffière, Florence PINGUET-COMMEREUC La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2301993_20230628
Données disponibles
- Texte intégral