TA83Aide socialeAide socialeSatisfaction Partielle
TA83 · Aide sociale — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301991_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. A D, représenté par Me Mothere, forme opposition à la contrainte émise le 24 mars 2023 pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité (IM3 001) d'un montant de 7 081,80 euros versé pour la période du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2021 et demande au tribunal de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var la somme 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre liminaire, sa requête est recevable ; - la contrainte est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de l'envoi d'une mise en demeure régulièrement notifiée ; - l'action en recouvrement est prescrite en application de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ; - la caisse d'allocations familiales du Var a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il avait délibérément essayé de commettre une fraude dès lors que la commission des pénalités a reconnu sa bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. La présente requête et le mémoire en défense précités ont été communiqués au préfet du Var qui n'a pas produit d'observations. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 13 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Mme B pour la caisse d'allocations familiales du Var. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme B à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. D forme opposition à la contrainte émise le 24 mars 2023 pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité (IM3 001) d'un montant de 7 081,80 euros versé pour la période du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que préalablement à l'émission d'une contrainte, l'organisme chargé du service d'une prestation indûment versée doit adresser une mise en demeure qui a pour objet principal d'informer l'allocataire sur la nature exacte des sommes qui sont exigées de lui, sur l'origine de sa dette, sur le délai qui lui est imparti pour s'en acquitter et sur les conséquences qui s'attacheraient à un défaut de réponse de sa part. 4. Si le destinataire conteste qu'une telle mise en demeure lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. 5. M. D fait valoir qu'il n'a pas été destinataire de la mise en demeure prévue par les dispositions de l'article applicables en l'espèce. S'il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales du Var a adressé une mise en demeure à l'intéressé sous pli recommandé avec accusé de réception, l'accusé de réception produit, qui ne fait figurer aucune date de présentation ni de distribution, ni aucune signature du destinataire ou d'un éventuel mandataire, n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant d'en déduire que le courrier a bien été distribué à ce dernier ou qu'il a été présenté à son domicile et qu'en son absence, l'intéressé a été mis à même, par le dépôt d'un avis de passage, d'en obtenir la distribution. En outre, la seule mention manuscrite " Avisé " figurant sur le pli ne peut à elle seule établir que le courrier a bien été présenté au domicile du requérant, avant l'émission de la contrainte en litige, et qu'un avis de passage a été remis par le facteur, le prévenant de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Il s'ensuit qu'en l'état des documents produits, M. D ne peut être regardé comme ayant reçu notification de cette mise en demeure. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli. M. D est fondé à former opposition à la contrainte litigieuse qui a été émise le 24 mars 2023 dans des conditions irrégulières. 6. Dès lors, sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la contrainte du 24 mars 2023 doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 7. Les décisions prises par la caisse d'allocations familiales en matière de prime d'activité le sont au nom de l'Etat. Par suite, les conclusions présentées par M. D tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales du Var sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont mal dirigées et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La contrainte émise le 24 mars 2023 pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité (IM3 001) d'un montant de 7 081,80 euros versé pour la période du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2021 est annulée. Article 2 : Les conclusions de M. D présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Mothere et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La magistrate désignée, signé M. C La greffière, signé G. BODIGER La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui les concerne ou tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2301991_20241112
Données disponibles
- Texte intégral