TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301989_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D une requête, enregistrée le 17 avril 2023, Mme C A, représentée D Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 D lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer l'attestation de demande d'asile prévue D l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris D une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'elle ait reçu, dans une langue qu'elle comprend, l'ensemble des informations concernant la procédure ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 53-1 ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
D un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres D un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié D le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 avril 2023 à 11h. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante centrafricaine née le 7 septembre 1999, a déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 22 décembre 2022 en provenance d'un autre Etat membre et s'y est maintenue sans être munie des documents et visa exigés D les textes en vigueur. Elle s'est présentée à la préfecture de la Gironde le 5 janvier 2023 afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'elle avait déposé une première demande d'asile en Espagne le 21 décembre 2022. Les autorités espagnoles ont été saisies le 2 février 2023 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'elles ont acceptée D un accord explicite du 9 février 2023, sur le même fondement. D un arrêté du 4 avril 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit D le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit D la juridiction compétente ou son président. ( ) ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. D dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée D un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ( )". Aux termes du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution : " La République peut conclure avec les États européens qui sont liés D des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". La faculté laissée à chaque État membre, D les dispositions précitées, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée D un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le même règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est enceinte de près de sept mois à la date de l'arrêté contesté et souffre d'un diabète gestationnel qui nécessite une surveillance endocrinologique régulière. Il ressort d'un certificat rédigé D une sage-femme du centre hospitalier d'Agen-Nérac le 11 avril 2023 que, d'une part, si le terme de la grossesse de la requérante est prévu pour le 26 juin 2023, celui-ci est très imprécis dès lors qu'il s'agit d'une grossesse surprise de découverte tardive, d'autre part, la surveillance de cette grossesse doit être rapprochée avec un risque pour le bébé du fait du diabète gestationnel dont souffre l'intéressée, dont l'équilibre ne peut être atteint que si la patiente a une organisation journalière régulière et, enfin, cette pathologie va nécessiter à partir de la 32ème semaine d'aménorrhée une surveillance hebdomadaire D enregistrement cardiotocographie du rythme cardiaque fœtal en plus des rendez-vous médicaux. Ce certificat dresse la liste des prochains rendez-vous médicaux de la requérante, qui sont au nombre de quatre pour le seul mois d'avril 2023. D ailleurs, selon un certificat médical établi le 6 avril 2023 D une endocrinologue, " un éloignement [de Mme A] vers l'Espagne ne semble pas justifié avant la fin de sa grossesse, il est préférable de poursuivre la surveillance médicale dans le même pays ". Il ressort de ces éléments qu'à la date de l'arrêté de transfert, l'état de santé et de vulnérabilité de Mme A nécessite une prise en charge et un suivi médical stable et continu pour minimiser les risques de complications liées à sa pathologie pendant sa grossesse. D suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors que les autorités espagnoles n'ont pas été informées de l'état de santé de Mme A, l'intéressée est fondée à soutenir qu'en décidant sa remise aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile, sans mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue D l'article 17 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de la Gironde a entaché son arrêté de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles du 4 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la France soit reconnue responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme A. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer la demande d'asile de Mme A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lanne, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lanne de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à la requérante.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 4 avril 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde d'enregistrer la demande d'asile de Mme A en procédure normale et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lanne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Lanne, avocat de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Gironde.
Rendu public D mise à disposition du greffe, le 28 avril 2023.
La magistrate désignée,
C. BLa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2301989_20230428
Données disponibles
- Texte intégral