TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 6ème Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301988_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 25 août 2022 pour un montant de 1 788,32 euros, ainsi que la décision implicite du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) Ouest et de la direction régionale et interrégionale des finances publiques (DRFIP) de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine, portant rejet de son recours gracieux formé le 23 septembre 2022.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il n'a perçu aucune somme correspondant au trop perçu réclamé par l'administration ;
- la décision implicite de rejet du recours gracieux contre le titre de perception viole la loi ; il appartient à celui qui se prétend créancier de prouver la réalité de sa créance ; il justifie de l'absence de paiement à son avantage de la somme réclamée ; l'administration ne pouvait pas maintenir sa décision et devait la retirer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest conclut à son incompétence au profit de celle du préfet de la Mayenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, la direction régionale et interrégionale des finances publiques (DRFIP) de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine conclut à son incompétence au profit de celle du préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest ou à défaut à celle du préfet de la Mayenne.
La procédure a été communiquée au préfet de la Mayenne, qui n'a pas produit d'écritures malgré une mise en demeure de produire adressée au moyen de l'application
" télérecours ", mise à disposition le 25 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté pour un contrat d'un an à la préfecture de la Mayenne, pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022. Il a démissionné le 30 avril 2022. Un titre de perception a été émis à son encontre le 25 août 2022 pour un montant de 1 788,32 euros. Il a formé un recours gracieux à l'encontre de ce titre le 23 septembre 2022 qui a été implicitement rejeté par l'administration. M. A demande au tribunal d'annuler ce titre de perception et la décision implicite rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
3. M. A soutient qu'il n'est pas redevable de la somme en litige. A l'appui de ses allégations, le requérant produit ses bulletins de salaires d'octobre à juin 2022 ainsi que des relevés de comptes bancaires qui ne font état d'aucun versement correspondant au montant de la somme en litige qui lui est réclamée. Par ailleurs, l'intéressé explique qu'il a déjà fait l'objet de précomptes sur son salaire, pour un trop perçu dû à un arrêt maladie ayant occasionné son absence durant quatorze jours, en mars 2022 et avril 2022, respectivement à hauteur de 881 euros et 520 euros.
4. La requête de M. A a été communiquée le 24 avril 2024 à la préfecture de la Mayenne et celle-ci a été mise en demeure le 25 juillet 2024 de produire ses observations dans un délai de 30 jours. Cette mise en demeure est restée sans effet. Dans ces conditions, la
préfecture de Mayenne doit, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, être réputée avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par M. A. En l'espèce, l'inexactitude des faits en cause ne ressort pas des pièces du
dossier.
5. Les faits ainsi allégués par M. A sont de nature à faire regarder la décision
contestée de la direction régionale et interrégionale des finances publiques de Bretagne et
d'Ille-et-Vilaine comme étant fondée sur des faits matériellement inexacts. Par suite, M. A est fondé à en demander l'annulation.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire d'un montant de 1 788,32 euros émis le 25 août 2022 par la direction régionale et interrégionale des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine à l'encontre de M. A est annulé, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Mayenne.
Copie en sera adressée au préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest et à la direction régionale et interrégionale des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2301988_20241128
Données disponibles
- Texte intégral