TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2301988_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. F C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une période de quarante-cinq jours et portant obligation de quitter le territoire. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'examen ; - il est entaché d'une erreur de fait sur son nom ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait son droit à mener une vie privée et familiale et sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à l'irrecevabilité des conclusions dirigés contre l'invitation à quitter le territoire du 12 février 2023, qui ne lui fait pas grief, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, qui en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de ce que l'article 3 de la décision attaquée ne fait pas grief au requérant ; - les observations de Me Lehmann, représentant M. C, présent, qui redirige ses conclusions exclusivement contre la décision du 12 février 2023 du portant assignation à résidence, et s'en rapporte aux écritures pour le surplus ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F C, ressortissant tunisien né le 11 avril 2000 à Doha (Qatar), également connu sous le nom de D G, est entré en France en 2022, selon ses déclarations. Par un arrêté du 24 novembre 2022 pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a interdit le retour pour une durée d'un an. Par un arrêté du 12 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. C demande l'annulation de l'arrêté du 12 février 2023. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des termes de l'article 3 de l'arrêté en litige que la décision portant obligation de se présenter chaque mercredi et vendredi, sauf les jours fériés, à 10h00, au commissariat de Nanterre, est édictée à l'encontre de M. , et non à l'encontre du requérant. Dès lors, les conclusions dirigées contre cette décision, qui ne fait pas grief au requérant, sont irrecevables, et le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. Sur le surplus des conclusions : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. E A, sous-préfet chargé du développement économique et de l'emploi. Il bénéficiait d'une délégation de signature permanente du préfet, consentie par un arrêté n°2022-046 du 2 mai 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans les Hauts-de-Seine, à l'effet de signer tous documents et décisions se rapportant à la situation et au séjour des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être rejeté. 4. En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de faits propres à la situation personnelle de M. C et les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'assigner à résidence, en particulier la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai le 24 novembre 2022, notifié le même jour. Dès lors, l'arrêté, dans lequel le préfet n'a pas à faire apparaître la situation exhaustive du requérant, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être qu'écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes même de la décision attaquée, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. C avant de décider de l'assigner à résidence. 6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai, édictée le 24 novembre 2022 par le préfet des Hauts-de-Seine. En outre, il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire permettant d'exclure que son éloignement puisse survenir dans un délai raisonnable. Dès lors, c'est sans erreur de droit et sans erreur d'appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a pu prendre la décision contestée. Les moyens qui en sont tirés doivent ainsi être écartés. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 9. Le requérant se prévaut de la présence de nombreux membres de sa famille en France, sans toutefois verser aux débats aucune pièce permettant de l'établir. En tout état de cause, il ne fait état d'aucun élément susceptible de démontrer que la décision portant assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, qui n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner du territoire, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La magistrate désignée, Signé C. BLa greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2301988_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel