TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301987_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 11 avril et 17 mai 2023, M. D E, représenté par Me Tercero, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d'ordonner le réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser la même somme par application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnait son droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Tercero, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté attaqué viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - et les observations de M. E, assisté par Mme A F, interprète en anglais, qui répond aux questions de la magistrate désignée, - le préfet de la Haute-Garonne n'était ni présent ni représenté. Une note en délibéré pour M. E a été enregistrée le 19 mai 2023 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant nigérian né le 26 juin 1996 à Edo State Uromi (Nigeria), est entré sur le territoire français le 18 octobre 2020, et a sollicité l'asile le 21 octobre 2020. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 décembre 2022. Par un arrêté du 14 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. E entretient une relation de concubinage avec Mme G, de nationalité nigériane, avec laquelle il a eu un enfant, C, née le 5 avril 2023 à Paris, qu'il a reconnue de manière anticipée le 12 janvier 2023, antérieurement à la date de l'arrêté attaqué. Il justifie, notamment par la production d'une facture EDF libellée à son nom et à celui de sa compagne et de plusieurs billets de train pour des voyages de Paris à Toulouse de la communauté de vie du couple. Le requérant établit également, par la production de photographies prises depuis la naissance de son enfant et de factures d'achat de matériels nécessaires pour son développement, qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Dans ces circonstances, et alors que sa compagne dispose d'une carte de résident en qualité de réfugiée valable jusqu'en 2028, la cellule familiale n'a pas vocation à se reconstituer au Nigéria dans l'hypothèse où la mesure d'éloignement serait exécutée. Par suite, en obligeant M. E à quitter le territoire français et en fixant le pays de renvoi, le préfet de la Haute-Garonne a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris ces décisions. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. E à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Tercero renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tercero de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier. D E C I D E: Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. E à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. E dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. E à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Tercero renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Tercero une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. E. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La magistrate désignée, F. B La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2301987_20230609
Données disponibles
- Texte intégral