TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301986_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme D A, représentée par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or ne l'a pas autorisée à résider en France au titre de l'asile, a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la décision de refus d'autorisation de résidence est entachée d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et, en outre, a méconnu l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ainsi que d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour, est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-1 et, en outre, a méconnu le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi, d'une part, est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et, d'autre part, méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Hebmann, représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne née en 1979 et entrée irrégulièrement en France le 7 juin 2022, a présenté simultanément une demande de protection internationale le 2 août 2022 et une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade le 14 septembre 2022. Sa demande d'asile a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 octobre 2022 et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 février 2023. Par un arrêté du 21 juin 2023, pris notamment sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Côte-d'Or ne l'a pas autorisée à résider en France au titre de l'asile, a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme A demande l'annulation de cet arrêté du 21 juin 2023. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. La présente requête présente les caractéristiques de l'urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d'admettre, à titre provisoire, la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de refus d'autorisation de résidence : 4. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié le 2 février 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Côte-d'Or a délégué sa signature à M. Carre, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, pour ce qui concerne notamment tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Côte-d'Or. Par suite, le moyen tiré de ce que M. Carre n'était pas compétent pour signer la décision de refus d'autorisation de résidence manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision de refus d'autorisation de résidence comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n'a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En dernier lieu, en application des articles L. 542-1 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'attestation de demande d'asile peut être refusée ou retirée lorsque le droit au maintien sur le territoire français du demandeur d'asile a pris fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'après le 15 février 2023, date à laquelle le jugement de la CNDA a été lu et que le droit pour Mme A de se maintenir en France a pris fin, le préfet de la Côte-d'Or se serait cru, à tort, en situation de compétence liée et n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée. L'erreur de droit invoquée à ce titre doit par suite être écartée. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour : 8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour a été prise à la suite d'un avis motivé émis, le 26 mai 2023, par un collège de trois médecins identifiés de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui s'est réuni pour évaluer collégialement l'état de santé de l'intéressée au vu, notamment, d'un rapport médical établi le 4 mai 2023 par un médecin de l'OFII qui n'a pas siégé au sein de ce collège. Les vices de procédure allégués par la requérante à ce titre doivent par suite être écartés. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 11. D'une part, le préfet de la Côte-d'Or ne s'est pas borné à indiquer la teneur de l'avis du collège des médecins de l'OFII mais a également précisé que Mme A n'apportait " aucun autre élément relatif à son état de santé " susceptible de conduire à une " appréciation différente de celle du collège des médecins de l'OFII ". Dès lors, et contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet ne s'est pas cru, à tort, en situation de compétence liée. 12. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 13. L'avis du collège des médecins de l'OFII indique que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. L'administration doit ainsi être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier, en l'espèce, la possibilité de refuser d'accorder à Mme A le droit de séjourner en France au titre de l'article L. 425-9. 14. Pour remettre en cause la présomption mentionnée au point 11, la requérante fait valoir qu'elle est diabétique de type II et que l'accès au soin pour cette pathologie au Mali est compliquée en raison du coût des médicaments, particulièrement s'agissant de l'insuline, et de leur indisponibilité récurrente. Mme A ne produit cependant aucun élément médical de nature à remettre sérieusement en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII et du préfet de la Côte-d'Or. En outre, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ainsi motivée, ni des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or n'aurait pas, préalablement à l'édiction de son arrêté, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. Les seules difficultés mentionnées pour se procurer de l'insuline au Mali -médicament n'étant pas nécessaire dans la prise en charge du diabète de type II, lequel est traité par des antidiabétiques oraux et non de l'insuline- ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la position du préfet. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Côte-d'Or a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire : 15. En premier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 17. La décision portant obligation de quitter le territoire comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté. 18. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté du 21 juin 2023, que le préfet de la Côte-d'Or, qui n'avait pas à énoncer de manière exhaustive l'intégralité des éléments caractérisant la situation de Mme A, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de cette dernière. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d'Or n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit. 19. En quatrième lieu, en vertu du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger résidant habituellement en France ne peut pas faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 20. Le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés aux points 10 à 12. 21. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 22. Compte tenu de l'ensemble de qui a été dit ci-dessus, le préfet de la Côte-d'Or a pu, sans commettre d'erreur de droit ni s'estimer, à tort, en situation de compétence liée, obliger Mme A à quitter le territoire sur le fondement des 3° et 4° de l'article L. 611-1. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination : 23. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 24. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 25. Si la requérante, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, fait valoir qu'elle a quitté le Mali en raison des persécutions qu'elle y subissait et qu'elle s'est maintenue en France, craignant pour sa sécurité, elle n'apporte pas d'éléments de nature à établir la réalité ou l'actualité des risques qu'elle serait personnellement susceptible d'encourir en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 26. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 27. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 28. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au préfet de la Côte-d'Or et à la SCP Thémis avocats et associés. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, L. BLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2301986_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel