TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA30 · Reconduites à la frontière — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301986_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2023 M. C B, représenté par Me Wade, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n°23/84/352P du 30 mai 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée d'un an et fixe son pays de renvoi ; - d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; - de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L-761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la motivation est insuffisante ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'autorité administrative a estimé à tort qu'il existe un risque que le requérant se soustrait à la mesure d'éloignement, alors qu'il justifie de la sincérité dans sa volonté de résider en France afin d'y exercer une activité professionnelle et qu'il ne présente pas une menace à l'ordre public ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; - la décision méconnaît le droit d'être entendu au sens de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision méconnaît la directive 2008/115/CE ; il est en séjour régulier en Italie et devait faire l'objet d'une réadmission ; Sur la décision d'interdiction de retour : - il est fondé à invoquer l'exception d'illégalité de l'OQTF. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juin 2023 : - le rapport de M. Abauzit, - les observations de Me Wade, pour M. B, et de M. B lui-même, assisté par Mme A, interprète en langue anglaise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, de nationalité ghanéenne, né le 10 novembre 1984 à Sunvani (Ghana) a présenté une demande d'asile rejetée le 11 janvier 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juin 2022. Par arrêté du 8 juillet 2022 le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Deux autres obligations de quitter le territoire avaient été prises par le préfet de Vaucluse, les 4 février 2017 et 4 avril 2019. M. B avait obtenu un permis de séjour en Italie en qualité de travailleur, délivré le 28 octobre 2021, valable jusqu'au 9 mai 2023. Ayant demandé son renouvellement, il est, selon les autorités italiennes, consultées par l'administration française, en situation régulière en Italie. 2. Par arrêté du 30 mai 2023, qui est l'acte attaqué, la préfète de Vaucluse a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. L'arrêté a été pris après que l'intéressé eut été interpellé en situation de travail illégal. 3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. En l'espèce les pièces du dossier ne permettent pas d'apprécier, alors que la préfète de Vaucluse n'a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance si, lors de son audition par les services de police, à la suite de son interpellation, M. B, a pu faire valoir son droit à être entendu quant à sa situation administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français. Les décisions contenues dans le même arrêté fixant le pays de destination et interdisant à M. B le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ayant été prises sur le fondement de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, elles doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (), il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. L'exécution du présent jugement implique que la préfète de Vaucluse procède au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de Vaucluse du 30 mai 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : La demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la préfète de Vaucluse et à Me Wade. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne à la préfete de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2301986_20230630
Données disponibles
- Texte intégral