TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301986_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. A, représenté par Me Guidicelli-Jahn, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter du rendu de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière et dans une situation juridique impactant considérablement sa situation professionnelle et personnelle, ce qui le place dans une extrême précarité ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'elle lui permettra de régulariser son séjour, de remplir ses obligations professionnelles et d'effectuer des démarches administratives ; - la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 3 mai 1985, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "'En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative'". Aux termes de son article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction, M. A soutient qu'il a déposé un dossier de renouvellement de son titre de séjour le 22 avril 2022, à la suite de l'expiration de son précédent titre le 21 décembre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A doit être regardée comme une première demande de titre de séjour du fait de l'expiration de son dernier titre de séjour à la date à laquelle il a présenté une demande de renouvellement et que cette demande a été classée sans suite pour ce motif par le préfet qui l'a invité à présenter une première demande de titre de séjour. Si le requérant produit une lettre de relance du 28 novembre 2022 adressée au préfet des Hauts-de-Seine dans laquelle il maintient sa demande de renouvellement, il n'établit pas avoir entrepris le dépôt d'une demande de titre de séjour correspondant à sa situation et permettant d'apprécier l'utilité et l'urgence de la mesure sollicitée. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête de M. A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 16 mars 2023 Le juge des référés, signé F. B. La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2301986_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA