TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301981_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 en tant que par celui-ci le préfet de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, la décision lui refusant un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
- l'obligation de quitter le territoire, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation et dans la détermination du pays de destination et d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire qui la fonde ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français constitue une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale qu'elle tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de son enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les observations de Me Marty, représentant M. B ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen né le 2 juillet 1995 à Conakry, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement le 20 juin 2021 en France, où il a demandé l'asile le 13 juillet 2021. Sa demande a été rejetée le 8 décembre 2022 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), notifiée le 16 janvier 2023 et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juillet 2023. Par un arrêté du 27 octobre 2023, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour durant un an. M. B, qui sollicite son admission à l'aide juridictionnelle provisoire, demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire, de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination, et de l'interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre une décision refusant à M. B un délai de départ volontaire :
4. Il ressort de son dispositif, éclairé par sa motivation, que l'arrêté du 27 octobre 2023 a pour objet, respectivement, de refuser à M. B le renouvellement de son attestation de demande d'asile, de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de fixer le pays de renvoi, et de lui interdire le retour en France pendant un an.
5. Ainsi, l'arrêté en litige, s'il a pour finalité l'éloignement de l'intéressé du territoire, ne comporte aucune décision qui refuserait à M. B un délai de départ volontaire.
6. Or, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, ( ) ".
7. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation d'une décision refusant à M. B un délai de départ volontaire qui serait contenue dans l'arrêté en litige ne sont pas dirigées contre une décision et, par suite, doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu'il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, laquelle prévoit également que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications " ou tel qu'il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a, le cas échéant, conservés dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
9. M. B, ressortissant guinéen, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français en juin 2021, seul, à l'âge de vingt-cinq ans. S'il ressort de ses déclarations au long de la procédure d'examen de sa demande d'asile que sa famille, dont un enfant, est restée dans son pays d'origine, il fait valoir vivre maritalement avec une compatriote, qu'il aurait connue à Conakry dans l'enfance et avec qui il aurait entretenu une relation intime dont serait issu un enfant, en tout état de cause hors du sol français, et qu'il aurait épousée au Maroc alors que tous deux se seraient à plusieurs reprises retrouvés lors de leurs parcours migratoires respectifs, sa compagne fuyant un mariage forcé. Toutefois, tandis que aussi bien l'Ofrpa que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ont qualifié sur ces circonstances les propos de M. B de très peu circonstanciés, vagues, incohérents et non crédibles, l'intéressé ne justifie de la relation qu'il affirme mener avec sa compagne que par la déclaration, au cours de l'examen de leurs demandes d'asile, d'une adresse commune 95, rue de Fougeras à Limoges à compter seulement du 26 mars 2023, aucun autre élément du dossier ne permettant, notamment l'adresse portée sur l'attestation de versement de l'allocation pour demandeur d'asile n'étant qu'une domiciliation postale, aucunement d'établir la réalité d'une vie familiale commune non plus que de la réalité du mariage au Maroc, alors même que sa compagne était mariée dans leur pays d'origine. Au regard de son entrée récente sur le territoire, il n'apporte aucun élément susceptible de démontrer l'existence d'une insertion particulière dans la société française, alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans dans son pays d'origine et y a ainsi nécessairement tissé des liens. Par ailleurs, après le rejet définitif de sa demande d'asile, il ne produit aucun élément, qui n'ait été examiné en dernier lieu par la CNDA, qui permettrait de corroborer ses allégations relatives aux risques actuels et personnels qu'il encourrait en cas de retour ou qui seraient en lien avec ceux allégués par sa compagne à l'appui de sa demande de réexamen de demande d'asile, celle-ci suivant le rejet de la demande initiale. Par suite, le moyen tiré d'une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Par les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas entaché les décisions en litige d'une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de M. B.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours et la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B ne peut exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français.
12. En second lieu, par les mêmes motifs que ceux développés aux points 8 et 9 du présent jugement, les moyens tirés d'une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés en tant qu'ils sont articulés à l'appui des conclusions de la requête dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français en litige.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. B au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Vienne. Copie en sera adressée pour information à Me Marty.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
D. C
La greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2301981_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel