TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301981_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. A B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré son autorisation provisoire de séjour en sa possession et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui restituer son autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer un même titre dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à Me Kuhn-Massot, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B sont infondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau et les observations de Me Kuhn-Massot, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour, en raison de l'état de santé de son enfant, laquelle était valable du 6 juillet 2022 au 5 janvier 2023. Par un arrêté du 12 décembre 2022, après avoir découvert que son épouse avait déposé plainte contre lui pour violences conjugales le 26 mars 2021 et que le requérant ne vivait plus avec son enfant, le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au retrait de l'autorisation provisoire de séjour dont il bénéficiait et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. D'une part, M. B ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors que le préfet ne s'est pas fondé sur ces stipulations pour lui retirer son titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire. 4. D'autre part, M. B, ressortissant algérien, déclare être entré en France au cours du mois de février 2020 accompagné de son épouse et de leur fille, atteinte d'une leucémie lymphoblastique aigüe. S'il a résidé en France avec ces dernières et a notamment bénéficié d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade, il ressort des pièces du dossier que son épouse a déposé une plainte pour violences conjugales le 26 mars 2021 et a, par la suite, quitté le domicile conjugal avec leur enfant et engagé une procédure de divorce. Par ailleurs, il ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille. En outre, à la date de l'arrêté en litige, M. B ne résidait que depuis deux ans sur le territoire français, après avoir vécu plus de trente-six ans dans son pays d'origine, où il n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales et où ses parents et ses frères et sœurs résident. Par suite, en dépit de la signature d'un contrat à durée déterminée d'insertion en qualité de salarié polyvalent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade, et que leur fille a été placée auprès d'elle du 10 octobre 2022 au 31 octobre 2023 par un jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille du 10 octobre 2022. En dépit des démarches engagées par le requérant auprès du juge aux affaires familiales et du droit de visite mensuelle en lieu neutre dont il dispose par ce même jugement, M. B ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille alors qu'il ne produit aucune pièce à cet effet, que le juge des enfants a relevé dans son jugement que le requérant n'entretient pas de liens avec sa fille et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait entretenu de tels liens à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré son autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé A. Niquet Le président-rapporteur, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2301981_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel