TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301980_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, Mme E B, représentée par Me Foucard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de soixante-douze heures et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 800 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5.5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 avril 2023 à 11h. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante mauritanienne née le 30 décembre 1964, a déclaré être entrée régulièrement sur le territoire français le 24 février 2023 en provenance d'un autre Etat membre. Elle s'est présentée à la préfecture de la Gironde le 28 février 2023 afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'elle était titulaire d'un passeport mauritanien valable du 14 novembre 2019 au 13 novembre 2024, muni d'un visa délivré par les autorités espagnoles valable du 21 février au 6 avril 2023. Les autorités espagnoles ont été saisies le 6 mars 2023 d'une demande de prise en charge, sur le fondement de l'article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qu'elles ont acceptée par un accord explicite du 22 mars 2023, sur le même fondement. Par un arrêté du 30 mars 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, Mme C D, cheffe du pôle régional Dublin Nouvelle-Aquitaine et adjointe à la cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'acte attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 30 janvier 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-021 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A N'Guyen, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est même pas allégué, que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vu remettre, le 28 février 2023, jour du dépôt de sa demande d'asile à la préfecture de la Gironde, l'ensemble des informations prévues à l'article susvisé, par l'intermédiaire des brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue française qu'elle a déclaré comprendre dans son recueil de demande d'asile. En outre, selon le résumé de l'entretien individuel du 28 février 2023 signé par ses soins et réalisé par le biais d'un interprète en langue française, l'intéressée a déclaré avoir reçu " l'information sur les règlements communautaires " et " avoir compris les informations concernant le déroulement de la procédure Dublin ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié, le 28 février 2023, dans les locaux de la préfecture de la Gironde, de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 en langue française, langue que l'intéressée a déclaré lire et comprendre. La mention du nom de l'agent du bureau de l'asile et du guichet unique et de sa qualité ainsi que l'apposition du cachet de la préfecture sont suffisants pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national, aucune obligation légale n'imposant qu'il soit justifié d'une qualification particulière de cet agent, dont la seule qualité d'agent de la préfecture suffit à le faire regarder comme une personne qualifiée en vertu du droit national. Le résumé de l'entretien individuel produit par le préfet indique que Mme B a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre et avoir été informée qu'en vertu de l'article 41 du règlement (UE) n° 604/2013, elle avait la possibilité de présenter des observations. Ce compte-rendu a été signé sans aucune réserve par l'intéressée. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas bénéficié des garanties prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B étant rejetées, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 28 avril 2023.
La magistrate désignée,
C. FLa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2301980_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel