TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301979_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. F J, représenté par Me Pasteur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, et, en tout état de cause de lui remettre une attestation de demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait, notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu aux articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 203 dit " C A " et L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile ; * la décision est entachée d'un défaut d'examen personnalisé, notamment au regard de l'erreur commise sur son nom, de la présence régulière de son frère en France en qualité de réfugié ainsi que de sa vulnérabilité intrinsèque du fait de sa situation de demandeur d'asile et de son parcours migratoire ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de l'impact de la mesure de transfert sur sa situation personnelle ; - elle n'a pas été précédé d'un examen du risque de violation directe et indirecte de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a pas été interrogé sur son parcours et ses craintes en cas de renvoi en Allemagne, ni sur ses craintes pour sa vie en cas de retour au Soudan ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a déclaré, lors de son entretien, que son frère résidait légalement en France ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. J a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C A " ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B de Baleine, vice-président, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 février 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. B de Baleine, vice-président ; - les observations de Me Pasteur, avocate de M. J ; - les observations de M. J, assisté de Mme H, interprète. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant, se disant M. J, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1996, déclare être entré en France le 5 décembre 2022. Le 20 décembre 2022, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier E consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressé a révélé qu'il avait préalablement présenté une demande de protection internationale en Allemagne, où M. J avait été identifié en ce sens le 4 novembre 2022, ses empreintes digitales y ayant été enregistrées le 4 novembre 2022 sous le n° DE1 221104NUR01206. Saisies par les autorités françaises le 28 décembre 2022, les autorités allemandes ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 30 décembre suivant. Par un arrêté du 24 janvier 2023, dont M. J demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. L'arrêté attaqué est signé, pour le préfet et par délégation, par M. G I, adjoint à la cheffe du Pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. G I, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme K, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE ) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement. 5. L'arrêté attaqué vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressé a sollicité l'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 20 décembre 2022. Il mentionne également que les recherches entreprises sur le fichier E ont fait apparaître que ses empreintes digitales ont été enregistrées dans le fichier E en Allemagne le 4 novembre 2022 sous le n° DE1 221104NUR01206 et qu'il ressort de cette consultation que l'intéressé a sollicité l'asile auprès des autorités allemandes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Il ajoute que les autorités allemandes ont été saisies le 28 décembre 2022 d'une requête en application du règlement du 26 juin 213 et ont fait connaître leur accord explicite le 30 décembre 2022. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué et que son auteur a pris en compte pour estimer que les autorités allemandes sont responsables de l'examen de la demande d'asile présentée par le requérant. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé ou se serait estimé tenu de prendre la décision attaquée. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et d'un défaut d'examen de la situation du requérant doivent, dès lors, être écartés. 6. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans E. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. J s'est vu remettre le 20 décembre 2022, jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis au requérant dans leurs versions en arabe, langue qu'il comprend, ainsi qu'il ressort notamment du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel M. J a apposé sa signature sans formuler d'observation. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être avant la prise de ses empreintes digitales, l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 n'imposant pas une telle exigence, non plus d'ailleurs que l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, alors que les empreintes digitales du requérant ont été relevées en France le 20 décembre 2022, jour de la présentation de la demande d'asile comme de la tenue de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de la remise à l'intéressé des guide et brochures rappelées ci-dessus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". En outre, l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, () soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. (..) En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui s'est déroulé à la préfecture de la Loire-Atlantique le 20 décembre 2022, en langue arabe, qu'il comprend, au moyen d'un interprétariat. Seul M. J et l'agent l'ayant entendu y ont participé et étaient présents à cet entretien, qui s'est donc tenu dans des conditions de confidentialité, sans qu'y fait obstacle le recours à un interprétariat. Il résulte de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 que cet entretien a pour objet de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile et de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui ont été fournies conformément à l'article 4. Il ne constitue pas, en revanche, une première évaluation du bien-fondé de la demande d'asile. Il ressort du résumé de l'entretien individuel du 20 décembre 2022 que le requérant a été entendu sur l'ensemble des aspects utiles à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et a été mis à même de faire état de tous éléments dont il aurait entendu faire part à cette occasion, ainsi d'ailleurs qu'il l'a fait. Le 6 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 prescrit qu'un tel entretien doit donner lieu à un résumé écrit contenant au moins les principales informations fournies par le demandeur d'asile. Le résumé de l'entretien du 20 décembre 2022 satisfait à ces exigences. Aucune règle de droit ne prescrit que ce document doive comporter l'identité, la signature, les initiales ou d'autres éléments d'identification de l'agent avec lequel se tient cet entretien individuel. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien aurait été mené par un agent de la préfecture de la Loire-Atlantique qui n'aurait pas été qualifié en vertu du droit national pour conduire un tel entretien et les informations figurant dans le résumé de cet entretien, pertinentes à l'effet de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, sont propres à établir que cet agent disposait des compétences nécessaires pour conduire un tel entretien. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. En outre et à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien- fondé. 11. Si le requérant, qui soutient se nommer J, soutient que l'arrêté attaqué, qui le nomme Tejani, est entaché d'une erreur de fait, il n'établit toutefois pas son exacte identité, faute de présenter aucun document en ce sens. Il en résulte que l'erreur de fait allégué n'est pas avérée. 12. Si, à l'occasion de l'audience, le requérant a contesté que l'Allemagne soit l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, il n'a toutefois, à l'appui de cette contestation, apporté aucun élément de preuve. Il ressort des pièces du dossier que, le 30 décembre 2022, les autorités allemandes ont accepté la reprise en charge de l'intéressé en application des dispositions du b) du 1 de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013, ce dont résulte que l'intéressé a présenté une demande d'asile en Allemagne et que cette demande y est en cours d'examen. Il suit de là que le moyen selon lequel le préfet de Maine-et-Loire a estimé à tort que l'Allemagne est l'Etat responsable de l'examen de la demande doit être écarté. 13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 15. Les articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013 doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsqu'un Etat membre a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d'asile et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 16. Dès lors que l'Allemagne est un Etat membre de l'Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant et il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 17. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait des raisons sérieuses de croire qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Si M. J fait valoir qu'il est dans une situation de vulnérabilité du fait de son parcours d'exil allégué et qu'il existe des défaillances dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Allemagne, il n'établit toutefois pas les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans cet Etat, où il a indiqué avoir été pris en charge et hébergé dans un camp géré par une association, ni ne justifie de causes particulières de vulnérabilité. Il n'établit pas davantage qu'il y serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève sur le statut des réfugiés, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de l'entretien du 20 décembre 2022, le requérant a déclaré avoir un frère résidant légalement en France. Il présente la carte de résident, valable du 19 septembre 2019 au 18 septembre 2029, d'un réfugié soudanais né en 1993 et une attestation de cette personne selon laquelle elle est le frère du requérant. Il soutient que, compte tenu de la présence en France du frère ainsi allégué, c'est à tort que le préfet de Maine-et-Loire ne l'a pas admis à présenter une demande d'asile en France. 19. Toutefois, le frère ainsi allégué n'est pas un membre de la famille du requérant, au sens du g) de l'article 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. En conséquence, la situation du requérant ne relève pas des prévisions de l'article 9 de ce règlement, non plus que de celles de son article 10. Il ne ressort pas du dossier que le requérant serait dépendant de l'assistance de ce frère allégué du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse. Dès lors, les dispositions du 1 de l'article 16 du même règlement ne sont pas applicables. Le requérant se trouvant, en France, dans le même Etat membre que le frère ainsi allégué, les dispositions du 2 du même article 16 ne sont pas, non plus applicables. Le frère allégué étant déjà bénéficiaire d'une protection internationale, l'article 11 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas applicable à la situation du requérant. Il en résulte qu'en n'admettant pas le requérant en qualité de demandeur d'asile en France en dépit de la présence en France du frère dont s'agirait, le préfet de Maine-et-Loire n'a méconnu aucune disposition du règlement du 26 juin 2013 qui, dans un tel cas, ferait de la France l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Il n'a pas davantage méconnu le 1 de l'article 17 de ce règlement, qui n'institue qu'une faculté discrétionnaire, aucun motif humanitaire, " de compassion " ou exceptionnel ne ressortant du dossier et la situation du requérant ne relevant pas des prévisions du 2 du même article 17. 20. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013 ainsi que de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. 21. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de 27 ans selon ses déclarations, a déclaré être marié, son épouse ne se trouvant pas sur le territoire français, dans lequel il n'a aucune tierce personne à charge. Son séjour en France est très récent et, si, comme déjà dit, il se prévaut de la présence en France, y résidant légalement, d'une personne qu'il dit être son frère, il ne ressort pas du dossier qu'il serait à la charge de cette personne. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas pour objet ou effet de permettre aux Etats membres d'éluder l'application des critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile dont le règlement du 26 juin 2013 leur impose le respect. Il est loisible au frère allégué du requérant d'accompagner ce dernier en Allemagne, où il peut se rendre et séjourner eu égard au titre de séjour qui lui a été délivré en France. Le requérant ne justifie en outre pas en quoi la présence auprès de lui de cette personne, qui a accédé au statut de réfugié en France au mois d'août 2019 et se trouvait ainsi séparé du requérant depuis au moins trois ans et demi, conditionnerait la poursuite de sa vie privée et familiale. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne peuvent, dans ces conditions, être accueillies. Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 199 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. J est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F J, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Pasteur. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023 Le magistrat désigné, A. B DE BALEINELe greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2301979_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel