TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301978_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. A D B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite, née du silence gardé sur sa demande du 16 février 2022, par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sur la situation d'urgence : * la décision en litige le place dans une situation de grande précarité alors que depuis le décès de sa mère il a perdu le soutien financier dont il disposait ; * elle le prive de la liberté d'aller et venir et notamment de la possibilité de retourner dans son pays d'origine ; - sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : * elle n'est pas suffisamment motivée alors que l'administration n'a pas fait droit à la communication des motifs de sa décision ; * elle méconnaît l'article 18§2 de la directive 2016/801 du parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; * alors qu'il est inscrit à l'université de Strasbourg en master I, il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.422-1. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le requérant ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 octobre 2022 sous le numéro 2207129 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 28 mars 2023, en présence de Mme Adjacent, greffière d'audience : - le rapport de Mme C, - les observations de M. D B. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. M. D B, ressortissant congolais, est entré en France au mois d'août 2018, sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant qui a été renouvelé jusqu'au mois de février 2020. Il a, par la suite, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 7 août 2020, assortie d'une interdiction de retour d'un an, qui est devenue définitive. Le requérant a alors sollicité le 16 février 2022 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, M. D B fait valoir qu'elle place dans une situation de grande précarité alors que depuis le décès de sa mère il a perdu le soutien financier dont il disposait et qu'elle le prive de la liberté d'aller et venir. Toutefois, alors qu'il est constant que le requérant se maintient en situation irrégulière sur le territoire depuis trois ans, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 3 avril 2023. La juge des référés, J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2301978_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA