TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301977_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Ghounbaj, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - souffrent d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - méconnaissent son droit à la vie privée et familiale ; - sont contraires aux stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Crosnier a été entendu à l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante irakienne née le 1er juillet 1980, est entrée en France le 24 janvier 2023 munie d'un visa de court séjour pour accompagner sa fille mineure, hospitalisée du 31 janvier au 7 février 2023 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Tours, pour la prise en charge neurochirurgicale d'une volumineuse tumeur du carrefour cérébral droit. Le 18 avril 2023, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfant malade. Par son arrêté du 12 octobre 2023, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à l'expiration de ce délai. Mme B conteste ces décisions. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne a reçu délégation du préfet de ce département à l'effet de signer les décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles applicables à la requérante du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle expose les éléments de fait relatifs à la situation de Mme B sur lesquels elle se fonde et, en particulier, ses conditions d'entrée et de séjour, l'état de santé de sa fille ainsi que différents éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale et expose les raisons pour lesquelles sa demande de titre de séjour doit être rejetée. Le refus de titre de séjour contesté est, par suite, suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". L'article L. 425-10 du même code dispose : " " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. Par un avis du 17 août 2023, le collège des médecins de l'Ofii a estimé qu'au vu des éléments du dossier, l'état de santé de la fille de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Irak, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. 7. Pour contester le sens de cet avis et la décision qui s'y réfère, Mme B, qui a levé le secret médical en mentionnant que sa fille a subi une intervention chirurgicale au CHU de Tours pour une tumeur neuroépithéliale dysembryoplastique, produit, d'une part, le compte-rendu d'hospitalisation définitif duquel il ressort que les suites opératoires sont " tout à fait favorables tant sur le plan clinique que sur le plan de la cicatrice. L'IRM de contrôle confirme le caractère complet de l'exérèse. " et prescrit un traitement médicamenteux à base de paracétamol et d'antiépileptiques ainsi, d'autre part, qu'un certificat médical attestant qu'une visite de contrôle et une nouvelle IRM doivent être réalisés à compter de février 2024. Si le rapport médical du chef du service de neurochirurgie de l'hôpital Azadi au kurdistan irakien atteste qu'il n'existerait pas de traitement pour cette pathologie en Irak, il ne suffit toutefois pas à établir que ces médicaments relativement courants, ou leurs équivalents, y seraient totalement indisponibles et qu'aucune IRM de contrôle ne pourrait y être pratiquée. Dans ces conditions, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l'avis des médecins de l'Ofii que le préfet s'est approprié pour fonder sa décision à la date à laquelle il l'a prise. Par suite, le moyen selon lequel le préfet de la Haute-Vienne a méconnu les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. La décision contestée n'a ni pour effet ni pour objet de séparer la requérante de sa fille mineure qui pourra la suivre dans leur pays d'origine où vivent son père et ses frères et sœurs et dans lequel la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Par suite, le moyen selon lequel la décision contestée méconnaitrait les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant citées au point précédent doit être rejeté. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence, illégale, ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, il ne résulte pas des motifs de la décision que celle-ci serait entachée d'un défaut d'examen sérieux de l'ensemble de la situation de la requérante, alors même que, dans ces mêmes motifs, le préfet analyse les conditions de son entrée et de son séjour au regard, en particulier, de sa situation personnelle et familiale et de l'état de santé de sa fille. 12. En troisième lieu, Mme B est entrée récemment en France pour y faire soigner sa fille mineure. Le centre de ses intérêts privés et familiaux reste fixé en Irak où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans et où résident son mari et ses deux autres enfants. Par suite, les décisions contestées ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Pour les mêmes raisons, elles ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme B. 13. Enfin, la requérante ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, se prévaloir des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester les décisions litigieuses. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Artus, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Boschet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le rapporteur, Y. CROSNIER Le président, D. ARTUSLa greffière, G. JOURDAN-VIALLARD La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la Greffière en Chef, La greffière, G. JOURDAN-VIALLARD mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2301977_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel