TA80JU3JU3
TA80 · JU3 — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301975_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, la préfète de l'Oise demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 en vue de la désignation des suppléants des délégués du conseil municipal de la commune de Noyon aux élections sénatoriales organisées le 24 septembre 2023. Elle soutient que : - le procès-verbal des opérations électorales fait apparaitre que vingt conseillers municipaux étaient présents lors de la séance du conseil municipal du 9 juin 2023, et que onze étaient représentés sans que le nom de leurs représentants ne soit mentionnés, ce qui ne permet pas de s'assurer du respect des dispositions de l'article L. 289 du code électoral précisant qu'un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir et conduit à l'invalidation de ces suffrages, ainsi qu'à la remise en cause des résultats du scrutin ; - les listes de candidats ne présentaient pas l'intégralité des mentions obligatoires prévues à l'article R. 137 du code électoral, dès lors que n'y figuraient pas l'indication du sexe, du domicile, et des date et lieu de naissance des candidats. Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2023, la commune de Noyon conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les griefs ne sont pas fondés. La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Thérain pour statuer sur les requêtes relevant des litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thérain, vice-président. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 289 du code électoral : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. () / Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants. / L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. / En cas de refus ou d'empêchement d'un délégué, c'est le suppléant de la même liste venant immédiatement après le dernier délégué élu de la liste qui est appelé à le remplacer. / Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable. ". 2. Si le procès-verbal des opérations électorales litigieuses ne mentionne pas le nom des conseillers municipaux présents auxquels onze autres conseillers absents avaient donné pouvoir de voter en leurs noms, et ne permet dès lors pas de s'assurer du respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 289 précité du code électoral précisant qu'un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir, il résulte des mentions factuelles précises du registre des délibérations de la commune relatif à la séance au cours de laquelle ces opérations se sont déroulées, qui font foi sur ce point jusqu'à preuve du contraire, qu'aucun conseiller municipal ayant pris part à la délibération n'était porteur de plus d'un pouvoir. Par suite, les imprécisions du procès-verbal des opérations électorales relevées ci-dessus ne sont pas de nature à remettre en cause la régularité du scrutin. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 137 du code électoral : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les listes de candidats doivent être déposées auprès du maire aux date et heure fixées pour la séance au cours de laquelle le conseil municipal est appelé à élire les délégués et les suppléants. / Les listes de candidats ainsi déposées doivent indiquer : / 1° le titre de la liste présentée ; / 2° les nom, prénoms, sexe, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l'ordre de présentation des candidats ". L'irrégularité que constitue la méconnaissance de ces règles ne conduit à l'invalidation des bulletins non conformes ou du scrutin que dans le cas où elle résulte d'une manœuvre, qu'elle porte atteinte à la sincérité de celui-ci ou qu'elle a été de nature à entraîner la méconnaissance d'une autre règle, telle que celle relative à l'alternance des sexes entre les candidats d'une même liste. 4. Si la préfète soutient que les listes en présence ne présentaient pas les mentions obligatoires relatives au sexe, au domicile et aux dates et lieu de naissance des candidats, il ne résulte pas de l'instruction et n'est au demeurant pas soutenu que cette omission serait résultée d'une manœuvre, ni qu'elle aurait été de nature à créer une ambiguïté sur l'identité des candidats, ni enfin qu'elle aurait été de nature à entraîner la méconnaissance d'autres règles du code électoral. Il s'ensuit que ces omissions n'ont pas été, en elles-mêmes, de nature à entacher d'irrégularité les opérations électorales litigieuses. 5. Il résulte de ce qui précède que le déféré de la préfète de l'Oise doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : Le déféré de la préfète de l'Oise est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Noyon, à M. A K, à Mme F P, à M. E H, à Mme M B, à M. G L, à Mme I J, à M. O C, à Mme N, à M. D B à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le vice-président désigné, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU3
- Formation
- JU3
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301975_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel