TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301974_20230405
- Date
- 5 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Tissot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur la constatation préventive de l'état actuel des immeubles avoisinants avant et pendant l'exécution des travaux de réaménagement de la station de métro " La Timone ". Une telle mesure apparaît utile pour les immeubles situés sur les parcelles cadastrées section 819 B n°39p1 et n°39p2 ainsi qu'à l'ensemble immobilier formant la station métro " La Timone ". La procédure a régulièrement été communiquée à la société Egis Rail, à la société Systra, à l'assistance publique Hôpitaux de Marseille, à la société Eiffage génie civil, à la société Cegelec infra-Sud Est, à la société CTP groupe Cadet et à la société Presents, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par la métropole Aix-Marseille-Provence entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 3. En revanche, il n'appartient pas au juge des référés d'autoriser le requérant à faire exécuter, à ses frais avancés, les travaux estimés indispensables par l'expert sous son contrôle. De telles conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. C A, exerçant 63 rue Langevin à Marseille (13013), en présence des parties à l'instance, à une expertise avec la mission suivante : 1°) se rendre sur les lieux concernés par les travaux de réaménagement de la station de métro " La Timone " et visiter les immeubles 264 et 265 rue Saint Pierre à Marseille situés sur les parcelles cadastrées 819 B n°39p1 et n° 39p2, ainsi que l'ensemble immobilier formant la station de métro " la Timone " à Marseille ; 2°) se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ; 3°) dresser, au besoin par l'établissement de plans, croquis, schémas ou par la production de photographies, un état descriptif et qualitatif de ces immeubles et de l'ensemble immobilier formant cette station de métro ; établir, avant le début des travaux, un état descriptif; 4°) recenser, avant le début des travaux, toute dégradation ou tout désordre existant, inhérent à la structure, au mode de construction ou à la vétusté de ces immeubles, ainsi que tout risque de dégradation de ceux-ci ; les décrire précisément, les photographier et les mesurer ; 5°) le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitudes, d'emprises, de mitoyenneté ou encore sur les éventuels troubles de voisinage actuels ou prévisibles, causés par les travaux ; 6°) déterminer, le cas échéant, lors de l'exécution des travaux, les causes et l'entendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir ou surviendraient aux immeubles et ensemble immobilier dont s'agit ; 7°) dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d'urgence constatée ou de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature tant à éviter toute aggravation de l'état actuel des avoisinants ; 8°) de manière générale, faire toutes constatations de nature à permettre au tribunal, éventuellement saisi d'un recours pour dommages de travaux publics, de trancher la question de l'imputabilité des désordres. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai d'un mois à compter de la clôture du chantier. Un exemplaire de ces rapports sera notifié par l'expert au demandeur et la seule partie des rapports le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, ces notifications peuvent s'opérer sous forme électronique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la société Egis Rail, à la société Eiffage génie civil, à la société Cegelec infra-Sud Est, à l'assistance publique hôpitaux de Marseille, à la société Systra, à la Société Presents et à la Société CTP groupe Cadet et à l'expert, M. A. Fait à Marseille, le 5 avril 2023. La juge des référés, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2301974_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel