TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301972_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : F une requête enregistrée le 20 février 2023, M. D B, représenté F Me Prezioso, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 F lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement ; 4°) de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros a` verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, a` renoncer a` percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 7 février 2023 : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne à être entendu ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été informé de son droit de déposer une demande de titre de séjour pour un autre motif que sa demande d'asile ; - l'arrêté du 7 février 2023 méconnaît son droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait, dès lors que la procédure d'asile dont il fait l'objet est toujours en cours ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il craint d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et que sa demande d'asile est sérieuse ; - l'arrêté du 7 février 2023 est entaché d'une erreur de droit dès lors que son récépissé de demande d'asile était encore en cours de validité ; Sur les conclusions aux fins de suspension de l'arrêté du 7 février 2023 : - il fait état d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours introduit le 9 février 2023 devant la Cour nationale du droit d'asile. F un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués F M. B ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu à l'audience publique du 29 mars 2023, au cours de laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, né le 1er avril 1997 à Bize, de nationalité albanaise, a fait l'objet d'un arrêté en date du 7 février 2023 F lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée F la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui fait état de la situation familiale et administrative de M. B et vise, notamment, le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé pour prononcer une mesure d'éloignement, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. De plus, le préfet n'avait pas à mentionner la raison pour laquelle il prenait l'arrêté en litige à la date de celui-ci alors que le délai dans lequel le requérant pouvait contester la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de rejet de sa demande d'asile, devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), n'avait pas expiré. F suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir ses observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 6. Toutefois, dans le cas prévu au 4° des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié. 7. Si M. B soutient qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations spécifiquement sur la décision prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, l'intéressé ne conteste pas avoir toutefois été mis en mesure de présenter à l'occasion de sa demande d'asile toutes les observations utiles. F ailleurs, il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la décision l'obligeant à quitter le territoire français alors qu'il ne pouvait ignorer qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision attaquée doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'est substitué à l'article L. 311-6 du même code invoqué F le requérant : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé F décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ". 9. La méconnaissance de l'obligation d'information prévue F ces dispositions n'a d'autre effet que de rendre inopposable aux demandeurs d'asile, non régulièrement informés, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement. Or, il n'est ni établi ni même allégué que le requérant aurait déposé une demande de titre de séjour sur un fondement autre que son admission au séjour au titre de l'asile après l'expiration du délai prévu F les dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux conditions de délivrance des titres de séjour, ni que le préfet lui aurait opposé le caractère tardif de cette demande. Dans ces conditions, la circonstance, à supposer qu'elle soit établie, que l'administration ne lui aurait pas délivré l'information prévue F les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'inviter, le cas échéant, à présenter dans le délai fixé F le texte, une demande d'admission au séjour à un autre titre que l'asile, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. F suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué F ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " F dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 11. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement F l'OFPRA ou, si un recours a été formé devant la CNDA, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour, soit, s'il est statué F ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. 12. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait de la base Telemofpra, produit F le préfet en défense, que la décision de l'OFPRA du 31 janvier 2022 a été notifiée à l'intéressé le 5 décembre 2022. Il ressort également de cet extrait que le recours formé F M. B devant la CNDA a été introduit postérieurement à la date de l'arrêté en litige. Toutefois, la demande d'asile du requérant ayant été examinée en procédure accélérée, il bénéficiait dès lors du droit de se maintenir en France jusqu'à la date de la notification de la décision de rejet de l'OFPRA. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît son droit d'asile et est entaché d'une erreur de fait au motif qu'il a été pris alors que M. B pouvait encore introduire un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, le requérant n'est pas non plus fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que son récépissé de demande d'asile était encore en cours de validité. 13. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Si M. B soutient qu'il craint de retourner dans son pays d'origine en raison d'une affaire criminelle dans laquelle sont impliqués son frère et son demi-frère, et produit des documents de la procédure judiciaire ainsi qu'un compte-rendu d'hospitalisation au nom de Mikel B, ces éléments ne sont pas suffisants pour permettre de tenir pour établis les risques qu'encourrait M. B, de torture, de peines ou traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d'annulation de l'arrêté du 7 février doivent être rejetées. Doivent être rejetées en conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'arrêté attaqué : 16. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué F ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". A l'appui de ses conclusions, il peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement. L'article L. 752-11 du même code dispose que : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours F la Cour nationale du droit d'asile ". 17. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B a été rejetée F l'OFPRA, en substance, parce qu'il n'expliquait pas de façon suffisamment précise en quoi les risques personnels qu'il encourait, étaient établis. Toutefois, l'OFPRA a relevé que le conflit qui opposait sa famille à celle d'une autre famille, en raison d'une liaison entre son demi-frère et une jeune fille, était relaté dans les médias. De plus, le requérant produit un compte-rendu d'hospitalisation de M. A B, gravement blessé, qui a déclaré à l'hôpital de Tirana où il a été pris en charge, avoir été poignardé. Le requérant produit également les pièces d'une procédure pénale en cours, relative à des menaces dont ferait l'objet M. A B, procédure fusionnée avec l'affaire du meurtre de M. C B. Ainsi, même si M. D B n'établit pas, dans le cadre de la présente instance, les atteintes personnelles auxquelles il s'estime être exposé, il produit des éléments sérieux au sens de l'article L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quant à la réalité du contexte de violence auquel il pourrait être confronté en cas de retour dans son pays d'origine. Ces éléments sont de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours F la Cour nationale du droit d'asile. 18. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, ou, s'il est statué F ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Sur les frais d'instance : 19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Prezioso, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Prezioso de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée. DECIDE : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 7 février 2023 est suspendue jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, ou, s'il est statué F ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros à Me Prezioso, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique F mise à disposition au greffe, le 5 avril 2023. La magistrate désignée, Signé G. ELa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2301972_20230405
Données disponibles
- Texte intégral