TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301971_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, Mme C A demande au juge des référés d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 15 mars 2023 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Saint Quentin-Fallavier a refusé de lui accorder un permis de visite. Elle fait qu'elle souhaite pouvoir rendre visite à son conjoint pour maintenir la relation avec sa fille, établir le lien avec leur enfant à naître et lui communiquer des éléments sur le fonctionnement de son entreprise pour laquelle elle a reçu délégation de pouvoir, qu'elle ne causera aucun souci aux services pénitentiaires et qu'elle a toujours été présente auprès de son conjoint lors de ses précédentes détentions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'une part, Mme A ne fait valoir aucun élément particulier permettant d'établir l'existence d'une situation d'urgence. D'autre part, en se bornant à exposer les raisons pour lesquelles elle souhaite un permis de visite et à assurer de ses bonnes intentions, elle n'invoque aucun moyen tendant à établir l'illégalité de la décision qu'elle conteste. Par suite, sa requête peut être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Grenoble, le 30 mars 2023. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2301971_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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