TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301969_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, Mme B A, représentée par Me Ibrahim, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Ibrahim, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle réside en France depuis 2011 et qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé aux Comores ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; - l'arrêté est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante comorienne, a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour pour raisons de santé lesquelles étaient valables du 11 mai 2020 au 5 mai 2021. Elle en a sollicité le renouvellement le 17 septembre 2021. Par un arrêté du 14 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité. Mme A en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 3. Dans son avis du 10 décembre 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme A, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié aux Comores où elle pouvait voyager sans risque. 4. Mme A, âgée de soixante-dix ans, souffre d'un diabète de type 2, insulino-dépendant et difficile à équilibrer ainsi que d'une hypertension artérielle et bénéficie à ce titre d'un traitement médicamenteux. Bien qu'elle souffre d'une maladie pouvant entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle n'établit pas, par la production d'un certificat médical du 28 octobre 2019, trop ancien, et d'un certificat médical d'un médecin comorien du 22 décembre 2022, postérieur à la date de l'arrêté, que le traitement dont elle aurait besoin ne serait pas disponible dans son pays d'origine. Les certificats médicaux cités sont trop généraux et les médecins concernés ne font pas état des connaissances qu'ils possèdent sur le système de santé comorien. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur d'appréciation de l'indisponibilité d'un traitement dans son pays d'origine en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. La requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a présenté aucune demande sur ce fondement et que le préfet ne s'est également pas fondé sur cet article pour prendre la décision attaquée. 7. Mme A, ressortissante comorienne de soixante-dix ans, déclare est entrée en France le 17 août 2011 sous couvert d'un visa Schengen de 60 jours valable du 5 août 2011 au 19 octobre 2011. Elle n'établit toutefois sa présence habituelle sur le territoire qu'à compter de l'année 2020. En outre, si elle fait valoir que sa fille, de nationalité française et son fils, titulaire d'une carte de résident, résident en France, elle n'établit ni n'allègue la nécessité de leur présence à ses côtés alors qu'elle a un autre enfant qui réside hors du territoire et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à ses soixante ans. Dans ces conditions, et alors qu'elle ne justifie d'aucune insertion sociale en France, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir du préfet, que la requête de Mme A doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé A. Niquet Le président-rapporteur, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2301969_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel