TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301967_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Rimlinger, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 27 800 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par décision de la commission de médiation de l'Isère le 19 juillet 2021. Toutefois, aucune offre d'hébergement ne lui a été proposée. Sa demande indemnitaire du 21 février 2023, reçue le 23 février suivant en préfecture a été implicitement rejetée. La requête de Mme A a été régulièrement notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la provision : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 2. D'autre part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée en urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois mois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R.441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières ou de ses besoins. 4. Mme A, qui a présenté une demande de logement sur le fondement de l'article L. 411-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités, de type T5-T6 par une décision du 19 juillet 2021 de la commission de médiation de l'Isère. Or, aucune offre d'hébergement ne lui a été proposée. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de Mme A à compter du 19 janvier 2022. 5. Mme A fait valoir qu'elle occupe, depuis plusieurs années, un logement avec son époux et leurs six enfants mineurs, dont un en situation de handicap. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que cet appartement est trop petit eu égard à la composition de la famille. De surcroît, il résulte également de l'instruction que Mme A est confrontée à des problèmes d'insalubrité, et en particulier d'humidité, de ventilation et d'évacuation d'eau du lave-linge. Dans les circonstances de l'espèce, les troubles de toute nature subis par Mme C dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 8 000 euros tous intérêts compris au titre de la période allant du 19 janvier 2022 à la date de la présente ordonnance. Sur les frais du litige : 6. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rimlinger, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rimlinger de la somme de 900 euros. O R D O N N E : Article 1 : L'Etat est condamné à verser à Mme A une provision de 8 000 euros tous intérêts compris. Article 2 : Sous réserve que Me Rimlinger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Rimlinger, avocat de M. A, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Rimlinger. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 12 juin 2023. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2301967_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel