TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301966_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, Mme B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 21 février 2023, par la caisse d'allocations familiales du Rhône, pour un montant de 6 467 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement. Elle soutient que la caisse d'allocations familiales a commis une erreur sur la date de son déménagement et que c'est donc à bon droit que cette somme lui a été versée. Par un mémoire enregistré le 16 mai 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône, doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient que la dette est aujourd'hui soldée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme C a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 21 février 2023 par la caisse d'allocations familiales du Rhône en vue du recouvrement d'une somme de 6 467 euros, correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement constitué sur la période du 1er mai 2019 au 31 janvier 2021. 2. En premier lieu, si la caisse d'allocations familiales du Rhône indique que la créance en litige a été soldée, elle n'a produit aucune pièce attestant e ce remboursement. Par suite, l'objet du litige n'a pas disparu en cours d'instance et il y a toujours lieu de statuer sur l'opposition de Mme A. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée () à l'article L. 161-1-5 () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Enfin, aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de d'aide personnelle au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation. 5. A l'appui de ses conclusions dirigées contre la contrainte délivrée par la caisse d'allocations familiales du Rhône le 21 février 2023, Mme A entend seulement contester le bien-fondé de l'indu. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que, préalablement à la saisine du tribunal, elle aurait effectué contre cet indu un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales, afin d'en contester le bien-fondé. Dans ces conditions, en l'absence de réclamation préalable obligatoire, Mme A n'est pas recevable à contester, à l'appui de son opposition à la contrainte en litige le bien-fondé de l'indu dont il lui est demandé le reversement. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondé à former opposition à la contrainte du 21 février 2023 qui lui a été délivrer par la caisse d'allocations familiales du Rhône. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. La magistrate désignée, D. C La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2301966_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel