TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2301966_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. B A, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de résident, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée est entachée de défaut de motivation au regard de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision explicite du 15 novembre 2023 s'est substituée à la décision implicite ; - le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cormier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 15 septembre 1995, est entré en France en 2020. Par un courrier du 16 septembre 2022, réceptionné en préfecture le 23 septembre 2022, M. A a sollicité la délivrance d'un certificat de résident " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco algérien. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 23 janvier 2023. Par un courrier du 2 février 2023, réceptionné le lendemain, M. A a demandé les motifs du refus implicite opposé à sa demande d'admission au séjour. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du préfet de la Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par une décision explicite du 15 novembre 2023, le préfet de la Moselle a rejeté la demande de titre de séjour présentée le 16 septembre 2022. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait présenté une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y pas lieu de l'admettre d'office à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 5. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A s'est substituée à la décision implicite née le 23 janvier 2023. Les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite et les moyens développés à leur soutien doivent donc être regardés comme dirigés contre la décision du 15 novembre 2023. 7. En l'espèce, dans sa décision du 15 novembre 2023, le préfet vise les textes dont il fait application, notamment l'article 6 2° de l'accord franco-algérien, et indique notamment que M. A ne peut justifier d'une entrée régulière en France. La décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 novembre 2023. Sa requête doit être en conséquence rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Zouaoui et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. Le rapporteur, R. Cormier Le président, A. Laubriat La greffière, A. Dorffer La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2301966_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel