TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301965_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, la société Contrôle service sécurité, représentée par Me M'LANAO, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : A titre principal : - d'annuler la procédure de passation de l'appel d'offre ouvert lancée par la Communauté de communes de l'ouest guyanais (CCOG) en vue de la réalisation de prestations de sécurité et de services de gardiennage pour divers équipements communautaires ainsi qu'à l'occasion de certaines manifestations organisées sur son territoire, en ce que la procédure de consultation des entreprises n'a pas respecté les règles de publicité et de mise en concurrence ; - d'annuler la procédure d'attribution des lots 1 et 2 ; A titre subsidiaire : - d'enjoindre à la CCOG de communiquer les rapports d'analyses des offres et les caractéristiques et avantages de l'offre retenue et ce, avec une précision suffisante notamment le détail de la notation des sous-critères permettant d'objectiver les motifs de rejet de son offre ; - de sursoir à statuer aux fins de présentation de nouvelles conclusions aux vus des documents transmis - de mettre à la charge de la CCOG la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. La société requérante soutient que : - la CCOG a commis différents manquements à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, à savoir : - le non-respect des délais de mise en concurrence ; en l'espèce, la CCOG n'a pas respecté le délai minimal imposé par le Code de la commande publique (article R2161-2) pour la mise en concurrence des entreprises, mais également le délai n'était pas adapté à la complexité du marché et au degré de concurrence et, enfin, le délai entre la date de visite et la date de remise des offres (article R2151-3) était trop court ; - la non-communication de la valeur estimée du besoin ; la CCOG a commis un manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence dès lors que l'AAPC contient une erreur sur l'évaluation totale du montant du marché qui ne correspond pas au cumul de chaque lot ; - l'absence de respect des dispositions en matière de durée de l'accord cadre ; la CCOG méconnait le Code de la commande publique en prévoyant que le contrat serait conclu pour une durée de 4 ans et renouvelable à l'issue de cette durée de 4 ans ; il n'appartient pas au candidat d'interpréter les mentions de l'AAPC ; - la CCOG a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en n'inscrivant pas au sein de l'AAPC les voies et les délais de recours ; - la lettre de rejet de son offre n'apporte pas les justifications nécessaires afin de permettre d'apprécier les mérites des différentes offres. Ce faisant, la CCOG a méconnu le principe de transparence et son obligation d'information des candidats évincés. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2023, la Communauté de communes de l'Ouest guyanais, représentée par Me Peyrical, conclut au rejet de la requête et à ce que la société requérante lui verse la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par la société Contrôle service sécurité ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2023, la Société cyno garde, représentée par Me Juffroy, conclut au rejet de la requête et à ce que la société requérante lui verse la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par la société Contrôle service sécurité ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me M'LANAO pour la société Contrôle service sécurité, - les observations de Me Corlouer pour la CCOG, - les observations de M. A pour la société Cyno garde. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La Communauté de Communes de l'Ouest Guyanais a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert, en vue de la conclusion d'un accord-cadre à bons de commande mono-attributaire, sans minimum, avec un maximum. Cet accord-cadre a pour objet la réalisation de prestations de sécurité et de services de gardiennage pour divers équipements communautaires ainsi qu'à l'occasion de certaines manifestations organisées sur le territoire de la CCOG. La procédure a été allotie en deux lots portant chacun sur un secteur géographique du territoire de la CCOG : - Lot 1 : Gardiennage sur les communes de Mana, Apatou et Saint-Laurent du Maroni ; - Lot 2 : Gardiennage sur les communes du fleuve (Maripasoula, Papaïchton, Grand-Santi). La date limite de remise des offres était fixée au 16 août à 12 heures. A l'issue de l'analyse des offres, la CCOG a attribué le lot 1 à la société Cyno Garde et le lot 2 à la société Guyane Security. Par la présente requête, la société Contrôle service sécurité, évincée, demande au juge des référés d'annuler la procédure de passation précitée. 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / ()". Aux termes de l'article L. 551-10 du même code : " Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la société d'économie mixte à opération unique et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public local". 3. En premier lieu, la société requérante soulève le non-respect des délais de mise en concurrence ; en l'espèce, la CCOG n'aurait pas respecté le délai minimal imposé par le code de la commande publique (article R2161-2) pour la mise en concurrence des entreprises, mais également le délai n'aurait pas été adapté à la complexité du marché et au degré de concurrence et, enfin, le délai entre la date de visite et la date de remise des offres (article R2151-3) aurait été trop court. 4. Aux termes de l'article R. 2141-3 du code de la commande publique : " L'acheteur fixe les délais de réception des candidatures en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur candidature. / En procédure formalisée, les délais de réception des candidatures ne peuvent être inférieurs aux délais minimaux propres à chaque procédure fixée au chapitre Ier du titre VI du présent livre ". Aux termes de l'article R. 2161-2 du même code, applicable en cas d'appel d'offre ouvert : " Le délai minimal de réception des candidatures et des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l'envoi de l'avis de marché ". Aux termes de l'article R. 2161-3 du même code : " Le délai minimal fixé à l'article R. 2161-2 peut être ramené: / () 2o A trente jours si les candidatures et les offres sont ou peuvent être transmises par voie électronique ". Enfin aux termes de l'article R. 2151-3 du même code : " Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents complémentaires, les délais de réception des offres sont suffisants pour permettre à tous les opérateurs économiques de prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour l'élaboration de leurs offres ". 5. Il résulte de ces dispositions que le délai minimum de remise d'offres dématérialisées est de 30 jours. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le délai de 34 jours laissé aux candidats n'était pas suffisant. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le marché considéré, dont il est constant qu'il est récurrent pour les collectivités publiques, ne présente pas, du fait de sa nature même, un degré de complexité particulier, même en intégrant la spécificité géographique des équipements communaux des communes du fleuve. En outre, la société requérante, en tant que précédent titulaire de l'accord-cadre, n'est pas susceptible d'avoir été lésée ou de risquer d'être lésée par le délai laissé aux candidats pour remettre une offre. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le délai laissé aux candidats ait été manifestement inadapté pour permettre la présentation de candidatures et d'offres compte tenu de la date à laquelle a eu lieu la visite aux deux sites organisée par le pouvoir adjudicateur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 2141-3, R. 2161-3 et R. 2151-3 du code de la commande publique doit être écarté. 6. En deuxième lieu, la société requérante fait valoir que la CCOG a commis un manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence dès lors que l'AAPC contient une erreur sur l'évaluation totale du montant du marché qui ne correspond pas au cumul de chaque lot. Il résulte de l'instruction que, tant dans son mémoire, qu'à l'audience, la collectivité admet une erreur matérielle figurant dans les documents de la consultation, à savoir l'AAPC, s'agissant du montant total du marché (sur 4 ans), qui est de 5 600 000 euros et non 6 400 000 euros. Toutefois, les mentions figurant dans les autres documents de consultation, notamment l'acte d'engagement, permettaient aisément de corriger cette erreur matérielle. Ainsi, si l'irrégularité est caractérisée en l'espèce, elle n'a aucune incidence sur l'attribution du marché, alors surtout que la société requérante a obtenu la meilleure note s'agissant du critère relatif au prix, et par suite, elle n'est pas susceptible de l'avoir lésée. Dès lors, le moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, la société CSS fait valoir que la CCOG méconnait le Code de la commande publique en prévoyant que le contrat serait conclu pour une durée de 4 ans et renouvelable à l'issue de cette durée de 4 ans. Toutefois, il résulte des pièces du marché, à savoir, d'une part, l'AAPC, qu'il s'agit d'un accord-cadre d'une durée de 48 mois, et, d'autre part, le CCAP, que son article 5.2 précise que " la durée maximale du contrat, toutes périodes confondues est de 48 mois ". Dès lors, le moyen manque en fait. 8. En quatrième lieu, la société requérante fait valoir que la CCOG a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en n'inscrivant pas au sein de l'AAPC les voies et les délais de recours. Toutefois, celles-ci figuraient à l'article 11 du règlement de la consultation. Par ailleurs, la circonstance soulevée n'a pas empêché la société requérante de contester la consultation litigieuse et par suite, elle n'est pas susceptible de l'avoir lésée. Dès lors, le moyen doit être écarté. 9. Enfin, la société requérante fait valoir que la lettre de rejet de son offre n'apporterait pas les justifications nécessaires afin de permettre d'apprécier les mérites des différentes offres. Ce faisant, la CCOG aurait méconnu le principe de transparence et son obligation d'information des candidats évincés. Il résulte de l'instruction, que par un courrier en date du 10 octobre 2023, la CCOG a informé la société CSS du rejet de son offre, en lui indiquant le nom de l'attributaire, son classement par rapport à l'attributaire, les notes obtenues pour chaque critère et la note globale. La société requérante a présenté une demande de précision par un courrier du 21 octobre 2023. Sans attendre la réponse, la société CSS a introduit la présente requête le 23 octobre suivant, soit deux jours après. Il résulte des éléments transmis, que la CCOG n'a pas méconnu le principe de transparence et son obligation d'information des candidats évincés. Par suite, le moyen susvisé ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative par la société Contrôle service sécurité ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCOG, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Contrôle service sécurité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Contrôle service sécurité une somme de 1 500 euros à verser à la CCOG et une somme de 1 500 euros à verser à la société Cyno garde. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Contrôle service sécurité est rejetée. Article 2 : La société Contrôle service sécurité versera à la CCOG et à la société Cyno garde la somme de 1 500 euros, à chacune, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Contrôle service sécurité, à la communauté de communes de l'Ouest guyanais, à la société Guyane security et à la Société cyno garde. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2023. Le juge des référés, Signé O. B La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2301965_20231113
Données disponibles
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