TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA54 · Reconduites à la frontière — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301965_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin et 4 juillet 2023, M. C D, représenté par Me Géhin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel la préfète des Vosges l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel la préfète des Vosges l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle méconnait son droit à être entendu tel que protégé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-1 1° du CESEDA ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait au regard de l'article L. 611-1 5° du CESEDA : son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnait les stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de son enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait au regard de ses attaches familiales ; - elle est entachée d'une inexacte application des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations ; - elle méconnait les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - il devra être annulé par voie de conséquence ; - il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : - il devra être annulée par voie de conséquence ; - elle méconnait les articles 3 et 8 de la CEDH ; - elle méconnait les articles 3-1 et 9-1 de la CIDE ; En ce qui concerne les moyens propres à la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense enregistrés les 4 et 6 juillet 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marti, - les observations de Me Coche-Mainente, substituant Me Gehin, - et les observations de M. D, de Mme A E et de leur enfant B ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né le 13 juillet 1974, est entré régulièrement en France en 2006. Le 27 juin 2023, il a été placé en garde à vue par les services de la police aux frontières. Par des arrêtés du même jour, dont M. D demande l'annulation, la préfète des Vosges l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D vit en France depuis 2006. Il exerce depuis de nombreuses années une activité professionnelle et bénéficie d'un contrat à durée indéterminée. Il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale et a été interpellé pour usage ponctuel de faux document qu'il a admis s'être procuré dans le seul but d'exercer un emploi. Il dispose d'un logement dans le parc locatif privé. Il est père d'un enfant né en France en 2009 et dont la mère, dont il est séparé, a la garde et réside régulièrement sur le territoire français en région Ile de France. Les parents exercent sur cet enfant l'autorité parentale de façon conjointe et ont donné leur consentement pour que leur enfant se voit reconnaître la nationalité française. Une déclaration a été déposée à cet effet au tribunal judiciaire d'Epinal le 9 juin dernier. En outre, M. D établit contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant par des contacts et des déplacements réguliers ainsi que par des virements mensuels. L'enfant de même que sa mère ont témoigné à l'audience de la grande implication de M. D. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, la préfète des Vosges a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 juin 2023 par laquelle la préfète des Vosges l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ainsi que, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. L'annulation pour excès de pouvoir d'une obligation de quitter le territoire français impose au préfet, en application des dispositions citées au point précédent, de réexaminer la situation du requérant et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète des Vosges de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de délivrer immédiatement au requérant une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 juin 2023 par lequel la préfète des Vosges a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. L'arrêté du même jour portant assignation à résidence est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai d'un mois suivant la date de notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. D une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le magistrat désigné, D. Marti La greffière, L. Bourée La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2301965_20230711
Données disponibles
- Texte intégral