TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2301965_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. B A, représenté par Me Benveniste, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation et de le munir d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en ce qu'elle emporte privation du droit au séjour et de son autorisation de travailler alors qu'il est titulaire d'un contrat de travail lui procurant l'essentiel de ses ressources ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise par une autorité ne disposant pas d'une délégation régulièrement publiée ; * la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que les échecs dans la réussite de ses études sont liés d'une part à la situation sanitaire ayant entrainé une fermeture de l'université d'octobre 2020 à janvier 2021 et au décès de sa petite amie résidant au Tchad en octobre 2021 ; *la décision est entachée erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est entré en France en 2019 et y suit depuis lors des études de manière assidue ; il démontre son insertion professionnelle depuis plusieurs mois au sein de la même société avec laquelle il a conclu en octobre 2022 un contrat à durée indéterminée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu' aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 février 2023 sous le numéro 2301973 par laquelle M. A, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 février 2023 à 9h30 : - le rapport de M. Huin, juge des référés, - les observations de Me Benveniste, représentant M. A, en sa présence ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Benveniste. Fait à Nantes, le 28 février 2023. Le juge des référés, F. HUIN La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2301965_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel