TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301961_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. E B A, représenté par Me Saglio, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 23 mai 2023 du préfet d'Indre-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité, l'Algérie, ou de tout autre pays où il est légalement admissible, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et assignation à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Saglio de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée notamment au regard de sa situation personnelle et familiale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : - cette décision est insuffisamment motivée en fait. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il craint d'être soumis à des persécutions en cas de retour de son pays d'origine. Sur la décision portant interdiction de retour d'un an : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire sur laquelle elle est fondée ; - elle n'est pas spécifiquement motivée. - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mesure où il dispose du centre de ses intérêts en France. Sur l'arrêté l'assignant à résidence : - il est entaché de l'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - la mesure apparaît disproportionnée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rouault-Chalier a été entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2023 à 14 h 00, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E B A, ressortissant algérien né le 17 avril 1980, a déclaré être entré en France irrégulièrement à la fin de l'année 2020. Il a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile et a fait l'objet le 3 décembre 2020 d'un arrêté de transfert aux autorités espagnoles qui n'a pas été exécuté. Le 23 mai 2023, il a été interpellé par les services de police d'Indre-et-Loire et placé en garde à vue pour des faits de vol avec effraction. Le même jour, le préfet d'Indre-et-Loire a pris à son encontre un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité, à savoir l'Algérie, ou de tout autre pays pour lequel il est légalement admissible et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par un second arrêté du 23 mai 2023, le préfet a assigné M. B A à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter les lundi, mardi, mercredi et jeudi à 14 heures 00 au commissariat de Tours. M. B A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. B A indique avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point précédent, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux deux arrêtés en litige : 4. Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture d'Indre-et-Loire. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par arrêté du 2 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. D C, préfet d'Indre-et-Loire, a donné délégation à Mme Nadia Seghier à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département ou de l'exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris : / les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés en litige manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ". 6. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire attaquée du 23 mai 2023 vise la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code des relations entre le public et l'administration et mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant, notamment relatifs à sa situation familiale, à raison desquels le préfet l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de l'arrêté attaqué, que le préfet d'Indre-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant alors même que l'arrêté ne ferait pas état de la présence en France de ses frères et sœurs. 8. En troisième lieu, M. B A, qui a déclaré être célibataire et sans enfant, est entré récemment en France. S'il se prévaut de la présence sur le territoire français de ses deux frères, dont un atteste l'héberger à titre gratuit depuis la fin de l'année 2021, ainsi que de celle de sa sœur et de ses neveux et nièces, tous séjournant régulièrement en France, il ne produit aucun élément de nature à justifier de l'existence de liens d'une particulière intensité et stabilité qu'il entretiendrait avec eux. Il n'établit pas davantage, et ne soutient même pas d'ailleurs, être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans. En outre, le requérant, qui a été placé en garde à vue pour des faits de vol, et qui ne conteste pas avoir fait l'objet d'une notification de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile en raison de dégradations et vol commis en janvier 2021, ne démontre pas une particulière insertion dans la société française. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'emporte sa décision sur la situation personnelle du requérant. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 11. L'arrêté du 23 mai 2023 attaqué cite les termes du 1° et du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient, notamment, que le délai de départ volontaire peut être refusé dans le cas où le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ou lorsque l'étranger présente un risque de se soustraire à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Il cite aussi les dispositions de l'article L. 612-3 du même code qui énumère les cas de risques de fuite. L'arrêté comporte par ailleurs les considérations de fait, propres à la situation de M. B A, qui ont conduit son auteur à estimer qu'il était dans le cas prévu par ces dispositions législatives au motif qu'il ne détenait pas de document d'identité ou de voyage, qu'il n'avait pas respecté, notamment, une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre et qu'il constituait une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de délai de départ volontaire doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, pour les motifs énoncés aux points 5 à 9, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination repose sur une obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité doit être écarté. 14. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. En se bornant à faire valoir qu'il est arrivé en France en 2020 après avoir sollicité le bénéfice d'une protection internationale en Espagne, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques de traitements inhumains et dégradants qu'il encourrait personnellement en cas de retour en Algérie. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, l'arrêté préfectoral attaqué cite les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il contient une analyse des critères au vu desquels une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an a été prononcée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette mesure d'interdiction doit être écarté. 18. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision attaquée ne repose pas sur une obligation de quitter le territoire français sans délai entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale. 19. En dernier lieu, le préfet indique aux termes de l'arrêté en litige, sans être contredit, que M. B A a été interpellé par les services de police d'Indre-et-Loire le 23 mai 2023 et placé en garde à vue pour des faits de vol par effraction. Il mentionne également qu'une plainte a été déposée à son encontre auprès des services de police d'Orléans à la suite de dégradations et de vol dans un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile. Par suite en décidant à son encontre, au motif qu'il constitue une menace pour l'ordre public, de lui faire interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'assignation à résidence : 21. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 22. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde. En outre, il mentionne que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 23 mai 2023, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'il a déclaré être domicilié chez son frère à Tours dans le département d'Indre-et-Loire. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté. 23. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". Selon l'article R. 733-1 : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 24. L'assignation à résidence, qui est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux administratifs ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, a pour but de permettre à l'administration de s'assurer de la personne obligée de quitter le territoire français, de vérifier qu'elle prend des dispositions en vue de son départ, de prévenir le risque de soustraction à l'exécution de cette obligation, comme de permettre, le cas échéant, l'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. Mesure par nature restrictive de la liberté d'aller et de venir, cette restriction formant son objet même, les modalités contraignantes dont elle est assortie doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs ainsi poursuivis. 25. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 23 mai 2023 que M. B A est assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département d'Indre-et-Loire, au sein duquel sa résidence est située et où il est autorisé à circuler, avec obligation de se présenter les lundi, mardi, mercredi et jeudi à 14 heures au commissariat de Tours. En se bornant à soutenir que son adresse est connue et que la mesure d'éloignement peut parfaitement être exécutée sans recourir à une assignation à résidence, le requérant ne fait état d'aucune circonstance qui serait de nature à établir que tant son assignation à résidence que les obligations mises à sa charge dans le cadre du respect de cette mesure présenteraient un caractère disproportionné par rapport au but en vue duquel elles lui ont été imposées ou seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Les moyens correspondants doivent, par suite, être écartés. 26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence doivent être rejetées. 27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du préfet d'Indre-et-Loire du 23 mai 2023 présentées par M. B A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B A et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La magistrate désignée, Patricia ROUAULT-CHALIER Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2301961_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel