TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2301956_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin 2023 et 11 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Martin Hamidi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile née du silence gardé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur sa demande envoyée le 13 février 2023 ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) à défaut, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser rétroactivement la somme de 1 356,60 euros au titre de l'allocation pour demandeur d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'illégalité, dès lors qu'elle n'a pas tenu compte de sa situation particulière de vulnérabilité ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle s'apparente à un traitement dégradant ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'elle place ses enfants dans une situation de précarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme B n'était plus éligible à l'allocation pour demandeur d'asile depuis près de quatre mois à la date de la décision attaquée. Par ordonnance du 16 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juin 2024. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfants ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Gars, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante ivoirienne, a accepté, le 25 janvier 2022, les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour elle-même et son enfant. Mme B a cessé de bénéficier de ces conditions par une décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 1er février 2023 en raison de son refus d'exécuter une décision de transfert vers l'Espagne. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile née du silence gardé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur sa demande envoyée le 13 février 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / () ". Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (). Enfin, aux termes de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 3. L'institution, par les dispositions précitées, d'un recours administratif préalable obligatoire a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Il en résulte que les vices propres de la décision initiale ne sauraient être utilement invoqués à l'appui d'un recours contestant la décision rejetant ce recours. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à son encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables à la décision initiale qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à cette décision, sont susceptibles d'affecter la régularité de la décision soumise au juge. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". Lorsque la décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire est implicite et que le requérant n'en a pas sollicité la communication des motifs en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, elle doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que la décision initiale. En l'espèce, Mme B n'établit pas avoir demandé les motifs de la décision implicite de rejet de son recours contre la décision du 1er février 2023, qui s'y est substituée. Dès lors, elle ne peut utilement se prévaloir du défaut de motivation de cette décision. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 5. En deuxième lieu, Mme B se prévaut de ce qu'elle est mère isolée d'un enfant en bas âge. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée et sa fille ont été maintenues dans un hébergement spécialisé à Beauvais. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur d'appréciation compte tenu de sa situation de vulnérabilité doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Il ne ressort pas de la situation de Mme B, telle qu'exposée précédemment, qu'elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 9. Eu égard à la situation de la fille de Mme B, telle que décrite précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Sako, conseillère, M. Le Gars, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025. Le rapporteur, Signé V. Le Gars Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DTA_2301956_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel