TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301956_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant à la juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toute mesure utile pour faire cesser l'atteinte portée à ses droits fondamentaux ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Mareuil en Périgord de mettre en œuvre ses pouvoirs de police pour remédier au péril qui menace sa maison d'habitation et aux risques sanitaires dus à l'absence d'entretien d'une maison et d'un terrain jouxtant sa propriété.
Elle fait valoir que la maison mitoyenne à la sienne est inhabitée depuis de nombreuses années et que le propriétaire n'entretient ni l'immeuble ni le terrain ; la maison voisine menace de s'effondrer ce qui risque d'entrainer la sienne dans sa chute ; en outre l'absence de débroussaillage du terrain conduit à la présence de serpents qui approche de son domicile.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 mai 2023, la commune nouvelle de Mareuil en Périgord et la commune déléguée de Vieux Mareuil, représentées par Me Simon concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que la requête est irrecevable pour ne contenir aucun moyen ni conclusions ; qu'elle est mal dirigée et qu'aucune urgence n'est démontrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () ".
3. S'il appartient au maire qui constate une atteinte à la sécurité ou à la salubrité publiques, de mettre en œuvre ses pouvoirs de police, il ne résulte pas de l'instruction que de tels dangers immédiats soient en l'espèce caractérisés. En effet, Mme A se borne à faire valoir qu'un mur de la maison mitoyenne à la sienne menace de s'effondrer, que le terrain jouxtant son habitation n'est pas entretenu et crée des risques sanitaires. Toutefois elle ne produit à l'appui de sa demande en référé, que des photos qui ne démontrent pas de risque d'effondrement ainsi que des courriers adressés à la commune qui ne permettent pas de démontrer les désordres invoqués. En conséquence, en l'état de l'instruction, il n'y a pas lieu d'enjoindre au maire de mettre en œuvre ses pouvoirs de police en urgence. Il appartient à Mme A si elle s'y croit fondée, de mettre en demeure le maire de mettre en œuvre ses pouvoirs de police et de contester l'éventuel refus qui lui serait opposé. En l'état de l'instruction, sa demande fondée sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée.
Sur les frais de l'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des communes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative des communes nouvelle de Mareuil en Périgord et déléguée de Vieux Mareuil, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Vieux Mareuil, et à la commune de Mareuil en Périgord.
Fait à Bordeaux, le 5 mai 2023.
La juge des référés,
F. C
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2301956_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA