TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301955_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, Mme B F A C, représentée par Me Kouevi, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a procédé au retrait de la carte de résident dont elle était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui restituer sa carte de résident à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 423-6 et L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en procédant au retrait de son titre de séjour alors même qu'elle a subi des violences conjugales ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une fraude au sens de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, de nationalité mauricienne, née le 15 avril 1985, s'est mariée à Maurice le 27 novembre 2010 avec un ressortissant français et est entrée en France le 22 juin 2011 munie d'un passeport revêtu d'un visa D " conjoint de français " et a obtenu la délivrance de cartes de séjour temporaires. Elle s'est vu ensuite délivrer une carte de résident en cette qualité, valable du 24 septembre 2014 au 23 septembre 2024. Par un arrêté du 24 janvier 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a procédé au retrait de la carte de résident dont elle bénéficiait et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours. Mme A C demande au Tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, Mme A C, qui n'a pas été admise au séjour au titre du regroupement familial, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. () Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou en raison de violences familiales ou conjugales, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait pour ce motif. () ". 4. Aux termes de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ". Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré. Toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d'un acte individuel créateur de droit sont écoulés, il appartient à l'administration d'établir la preuve de la fraude, tant s'agissant de l'existence des faits matériels l'ayant déterminée à délivrer l'acte que de l'intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait. 5. Mme A C a épousé M. D, ressortissant français, le 27 novembre 2010 à Forest Side à l'île Maurice. Il est ensuite constant qu'elle est entrée de façon régulière sur le territoire le 22 juin 2011 et a obtenu le bénéfice d'une carte de résident, valable dix ans du 24 septembre 2014 au 23 septembre 2024, en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le divorce des époux par consentement mutuel a été prononcé par un jugement du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains en date du 9 septembre 2014, date à laquelle Mme A C a effectivement cessé de posséder la qualité de conjointe d'un ressortissant français à laquelle est subordonné le droit au séjour sur le fondement de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors qu'il ressort de la mention du jugement de divorce que la requête en divorce a été introduite le 11 février 2014, la requérante n'a pas fait état de ce changement de situation affectant ses conditions de séjour auprès des services préfectoraux et le préfet des Alpes-de- Haute-Provence a pu à bon droit retenir que Mme A C avait sciemment caché cette rupture avec son époux de nationalité française afin d'obtenir la délivrance d'une carte de résident. Enfin, dès lors qu'il est établi que Mme A C a obtenu le titre de séjour en cause de façon frauduleuse, elle ne peut utilement se prévaloir de ce que la communauté de vie aurait été rompue en raison de violences conjugales, lesquelles ne sont pas établies par les certificats médicaux qu'elle produit. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence doit être regardé comme établissant la preuve de la fraude, et pouvait ainsi procéder au retrait du titre de séjour de Mme A C. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence ne pouvait procéder au retrait de son titre de séjour en raison de violences conjugales, comme celui tiré de sa bonne foi doivent être écartés. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si Mme A C se prévaut de son ancienneté sur le territoire, depuis onze ans, elle ne produit toutefois aucune pièce justifiant, ainsi qu'elle le soutient, de sa parfaite intégration sociale et professionnelle. Par ailleurs, il résulte des motifs de l'arrêté en litige qu'une enquête des services de gendarmerie menée le 2 février 2022 a révélé que Mme A C vivait avec un compatriote avec lequel elle a un enfant âgé de trois ans et qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que Mme A C aurait désormais fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, dès lors que rien ne s'oppose à ce qu'elle reconstitue à l'île Maurice sa cellule familiale. Enfin, la seule présence de son compagnon et de son enfant ne suffit pas à établir qu'elle serait désormais dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, et compte tenu de ses conditions de séjour sur le territoire, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte grave et disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté en litige et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a procédé au retrait de sa carte de résident et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F A C et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé L. SecchiLa présidente, Signé G. E La greffière, Signé C. Croce La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2301955_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel