TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 5ème chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301953_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Boudi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2023 par laquelle la commission de désignation de la ville de Paris a refusé de transmettre à la commission d'attribution de la Ville de Paris sa candidature pour l'attribution d'un logement situé dans le 15ème arrondissement de Paris ; 2°) d'enjoindre à la ville de Paris de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît le principe d'égalité entre les candidats ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de la composition irrégulière de la commission de désignation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est tardive et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Doan en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public, - et les observations de Me Boudi, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, demandeur de logement social depuis le 31 octobre 2021, a candidaté le 12 janvier 2023, par le biais du téléservice " LOC'annonces ", à l'attribution d'un logement social situé dans le 15ème arrondissement de Paris. Par courriel du 28 janvier 2023, M. B a été informé que sa candidature à ce logement n'avait pas été retenue. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision par laquelle la commission de désignation de la Ville de Paris aurait refusé de transmettre sa candidature en vue de son examen par la commission d'attribution de la Ville de Paris. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci se borne à préciser que " les candidatures sont nombreuses et, après examen attentif de tous les dossiers, nous avons le regret de vous informer que votre candidature n'a pas été retenue pour ce logement ", sans préciser, en l'espèce, les raisons pour lesquelles le dossier de M. B avait été écarté, notamment au regard de la cotation reflétant l'ensemble des caractéristiques de son ménage ainsi que son taux d'effort. La Ville de Paris soutient que cette décision est inexistante et qu'elle présente en tout état de cause le caractère d'un acte préparatoire, dès lors que le dossier de M. B n'a pas été soumis à l'examen de la commission d'attribution compétente, laquelle n'a pu émettre aucune décision. Toutefois, lorsque le candidat à l'attribution d'un logement social via le téléservice " LOC'annonces " se voit opposer une décision de refus à sa demande, cette décision doit être regardée comme faisant grief eu égard aux effets d'un tel refus sur la situation du demandeur. Par suite, en l'absence de tout élément personnalisé quant à la situation du requérant, alors que le logement proposé dépendait de la mairie de Paris et non d'un autre bailleur social, M. B est fondé à soutenir que la décision du 28 janvier 2023 est insuffisamment motivée. Il s'ensuit que cette décision doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 3. Le présent jugement implique nécessairement que la candidature de M. B soit réexaminée et qu'une nouvelle décision qui tire les conséquences du présent jugement intervienne. Il y a donc lieu d'enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer la candidature de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à M. B de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 janvier 2023 par laquelle la commission de désignation de la ville de Paris a refusé de transmettre à la commission d'attribution de la Ville de Paris la candidature de M. B pour l'attribution d'un logement est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris de réexaminer la candidature de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La Ville de Paris versera la somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Ville de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. Le magistrat désigné, R. DoanLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301953/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2301953_20240516
Données disponibles
- Texte intégral