TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301952_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. A B, représenté par la SELARL Gabriel Kengné, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", subsidiairement, d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la légalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français : - ils sont insuffisamment motivés ; - ils méconnaissent l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation. s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour sur le territoire français : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivés ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont illégales en raison de l'illégalité du refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Muylder, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Kengne pour M. B. Le préfet de la Seine-Maritime n'était pas présent, ni représenté. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 10 mars 1996, déclare être entré en France en 2015 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités tchèques. Il a sollicité l'asile le 26 avril 2017. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 25 septembre 2017, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 février 2018. Le 12 décembre 2022, M. B a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 13 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. Sur le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B et l'obliger à quitter le territoire français. Ces décisions, par suite, sont suffisamment motivées. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. B soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais sur le territoire national, dès lors qu'il réside en France depuis huit ans, qu'il s'est marié avec une ressortissante française en décembre 2022, qu'il vit à Rouen près de ses oncles, tantes et cousins qui résident régulièrement sur le territoire français, qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 4 novembre 2019 auprès de la Sasu B constructions, et qu'il bénéficie de nombreux soutiens dans son cercle amical. Toutefois, la communauté de vie avec son épouse, qui n'est pas établie avant le mariage, est, à la date de la décision, très récente. Par ailleurs, le requérant n'établit pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à ses dix-neuf ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. B sur le territoire français et nonobstant ces perspectives d'intégration professionnelle, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts poursuivis, en adoptant les décisions en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, au vu notamment des éléments évoqués au point précédent, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions sur la situation du requérant. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 7. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D C, directeur des migrations et de l'intégration, en vertu de la délégation de signature que lui a accordée le préfet de la Seine-Maritime par l'arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque donc en fait. 8. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, notamment la nationalité de M. B, et est, dès lors, suffisamment motivé. 9. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, M. B ne peut exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour sur le territoire français. 10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, en fixant la Turquie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Enfin, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. " L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas déféré aux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre le 19 février 2019 et le 10 octobre 2021. Compte tenu du caractère récent du mariage, la décision, dont le requérant pourra, s'il s'y croit fondé, demander l'abrogation, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au vu des buts qu'elle poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 13 avril 2023 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence celles aux fins d'injonction et astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, MM. Armand et Cotraud, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé : G. Armand La présidente, Signé : C. Van MuylderLe greffier, Signé : J-B. Mialon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2301952_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel