TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2301950_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 octobre et 1er décembre 2023, Mme B C, représentée par Me Chocron, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions des 6 avril et 2 juin 2023 par lesquelles le maire de la commune de Byans-sur-Doubs l'a mise en demeure de déposer une déclaration préalable ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Byans-sur-Doubs une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - les décisions litigieuses ont été signées par une autorité incompétente dès lors que la délégation produite pour en justifier se fonde à tort sur les dispositions de l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales, est trop générale et n'a fait l'objet ni d'un affichage ni d'une publication ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elles ne mentionnent pas le prénom du signataire ni son rang au sein des adjoints ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont infondées dès lors qu'elle dispose d'une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable ; - elles sont illégales dès lors que le délai qui lui a été laissé pour régulariser sa situation est insuffisant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à la commune de Byans-sur-Doubs qui n'a pas produit d'observations. Par un courrier du 2 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en ce que les décisions contestées ne font pas grief. Une réponse à ce moyen d'ordre public, présentée pour le compte de Mme C, a été enregistrée le 4 septembre 2024 et communiquée. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, - les conclusions de M. E, - les observations de Me Chocron pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est propriétaire de parcelles situées sur le territoire de la commune de Byans-sur-Doubs. Ayant constaté la réalisation d'un mur sur sa propriété en limite du domaine public, le maire de la commune de Byans-sur-Doubs l'a mise en demeure par courrier du 6 avril 2023 de déposer une déclaration préalable dans un délai de 15 jours à compter de la réception de ce courrier. Par un second courrier du 2 juin 2023, le maire de la commune de Byans-sur-Doubs l'a mise en demeure de déposer une déclaration préalable avant le 9 juin 2023, 19 heures. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er juillet 2022 : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement () ". 3. Les décisions attaquées ont été signées par M. D A, 1er adjoint de la commune de Byans-sur-Doubs qui dispose d'une délégation de fonctions en date du 29 mai 2020. Toutefois, la commune de Byan-sur-Doubs ne justifie pas de la publication ou de l'affichage régulier de cette délégation de fonctions. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'incompétence. Par suite, ce moyen est fondé et doit être accueilli. 4. En second lieu, s'agissant du dépôt et de l'instruction des déclarations préalables, l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme prévoit que : " () le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". Aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables () ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a déposé une déclaration préalable le 4 novembre 2021 pour la réalisation du mur de clôture litigieux et qu'à cette occasion, le document cerfa " récépissé de dépôt d'une déclaration préalable " lui a été remis. D'une part, ce document faisait, comme il l'indique, courir le délai d'instruction de la demande déposée par l'intéressée. D'autre part, il n'est pas contesté qu'aucune demande de pièce complémentaire ni aucune prolongation du délai d'instruction n'ont été notifiées à l'intéressée avant le 4 décembre 2021. Il en résulte que, le 4 décembre 2021, Mme C est devenue titulaire d'une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable. A cet égard, l'autorité administrative ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que, dès lors qu'il s'agissait d'une demande identique à une précédente qui n'avait pas été complétée dans le délai imparti, elle n'avait pas à y répondre expressément. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'étant titulaire d'une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable, les mises en demeure de déposer une déclaration préalable qui lui ont été envoyées étaient illégales. Par suite, ce moyen est fondé et doit être accueilli. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation des décisions attaquées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation des décisions des 6 avril et 2 juin 2023. Sur les frais liés au litige : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la commune de Byans-sur-Doubs : 8. En l'espèce, les mises en demeure en litige ont été prises par le maire de la commune de Byans-sur-Doubs avant qu'un procès-verbal d'infraction relatif au mur construit par Mme C ne soit dressé conformément aux dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme. Dès lors, il doit être regardé comme ayant agi en dehors des pouvoirs de police de l'urbanisme qu'il exerce au nom de l'Etat. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Byans-sur-Doubs une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'Etat : 9. Conformément à ce qui vient d'être dit au point 8 du présent jugement, les mises en demeure en litige ne pouvant être regardées comme ayant été prises par le maire au nom de l'Etat, les conclusions de Mme C présentées au titre des frais liés au litige à l'encontre de l'Etat sont mal dirigées et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 6 avril et 2 juin 2023 sont annulées. Article 2 : La commune de Byans-sur-Doubs versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la commune de Byans-sur-Doubs et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La rapporteure, A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2301950_20240926
Données disponibles
- Texte intégral