TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301949_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld ; - les observations de Me Paquier, représentant M. B, présent, qui demande l'admission de son client au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant colombien né le 23 mai 1981 à Cartago, demande l'annulation de l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a effectué une partie de sa scolarité primaire et secondaire en France et qu'il réside habituellement en France au moins depuis 2018, que sa mère et plusieurs de ses frères et sœurs ont la nationalité française, que son père est titulaire d'une carte de résident, qu'une de ses filles, à l'éducation de laquelle il concourt, a la nationalité française, que son épouse est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et que le couple est parent d'un enfant. Par ailleurs, si l'arrêté attaqué mentionne que l'intéressé s'est rendu coupable de conduite sans permis et sans assurance et qu'il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de détention de produits stupéfiants, violences conjugales, destruction et dégradation de biens privés, infraction à la législation sur les étrangers et usage de stupéfiants, le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas représenté à l'audience, n'apporte aucun élément de nature à étayer ces signalements, à déterminer leurs éventuelles suites judiciaires ainsi que leurs dates. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté et à l'intensité de la vie familiale du requérant en France et à l'absence de preuve de la menace à l'ordre public invoquée par l'arrêté litigieux qu'il représenterait, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à fonder l'annulation de l'arrêté attaqué. Il y a lieu, par suite, d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 en toutes ses décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. L'annulation de l'arrêté du 23 février 2023 implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de M. B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Par ailleurs, l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis prenne toute mesure utile pour mettre fin au signalement du requérant dans le système d'information Schengen. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder sans délai. Sur les frais de justice : 6. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Paquier, son conseil, d'une somme de 800 euros en application de ces dispositions, sous réserve que le bureau d'aide juridictionnelle attribue effectivement l'aide juridictionnelle à M. B et que Me Paquier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 23 février 2023 est annulé en toutes ses décisions. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B et de prendre toute mesure utile pour mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans les conditions prévues aux points 4 et 5. Article 4 : L'Etat versera des frais de justice dans les conditions prévues au point 6. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Paquier, et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La magistrate désignée, K. WeidenfeldLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2301949_20230717
Données disponibles
- Texte intégral