TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301946_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. B E, représenté par Me Pialat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, à minima, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision contestée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - le préfet du Haut-Rhin a entaché sa décision d'une erreur de fait dès lors qu'il a considéré que le requérant était entré en France en juillet 2022 ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dulmet. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant libanais né en 1981, indique être entré en France en janvier 2020. Le 31 août 2022 il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 15 février 2023, dont M. E demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, le préfet du Haut-Rhin, par un arrêté du 12 janvier 2022 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, a donné délégation à Mme C A, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer les actes administratifs établis par la direction dont elle dépend, à quelques exceptions qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. E soutient que la décision contestée est entachée d'erreur de fait en tant qu'elle se fonde sur une entrée sur le territoire français en date du 10 juillet 2021, alors qu'il est entré en France en janvier 2020. Cependant, d'une part, le requérant n'établit pas qu'il serait entré sur le territoire français à une date antérieure au 10 juillet 2021, d'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'il a lui-même indiqué, dans sa demande de titre de séjour, la date du 10 juillet 2021 comme étant sa date d'entrée sur le territoire français. Le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. M. E, qui justifie d'une présence en France à compter du mois de juillet 2021, soit depuis un an et sept mois à la date de la décision contestée, expose qu'il travaille depuis son entrée sur le territoire français. Il ne se prévaut cependant d'aucun lien personnel ou familial sur ce territoire. Il n'établit par ailleurs pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il est constant que résident son épouse et leurs trois enfants, ainsi que son frère et sa sœur. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 7. Eu égard à sa situation personnelle et familiale décrite au point 5, M. E, ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par ailleurs, en se bornant à démontrer, par la production de fiches de paie, qu'il travaillait en France depuis presque 10 mois à la date de la décision en litige, sans d'ailleurs produire les contrats de travail correspondants, le requérant ne démontre pas que le préfet du Haut-Rhin, à qui il appartenait, pour se prononcer sur la demande de titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de M. E ainsi que les caractéristiques de son emploi pouvaient justifier la délivrance du titre sollicité, aurait entaché sa décision de refus d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En dernier lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Le moyen tiré de la méconnaissance des orientations en cause doit, par suite, être écarté comme étant inopérant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, pour les motifs déjà exposés aux points 5 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2023 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B E et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente-rapporteure, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La présidente-rapporteure, A. DULMET La première conseillère, S. JORDAN-SELVA La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2301946_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel