TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2301944_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Carbonetto, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et, d'autre part, l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elles est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit au titre du 1 et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elles est entachée d'un défaut d'examen ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elles est entachée d'un défaut d'examen ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée car illisible ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il conteste avoir commis les faits pour lesquels il a été interpellé et indique qu'ils n'ont donné lieu à aucune poursuite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Carbonetto, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A B, ressortissant algérien, né le 1er janvier 1989, demande au tribunal d'annuler, d'une part, l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et, d'autre part, l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de vingt-quatre mois. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée ". La décision contestée vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui en constitue le fondement légal, et mentionne que l'intéressé, titulaire d'un titre de séjour arrivé à expiration le 13 mars 2020, n'a pas sollicité son renouvellement, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. B avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () ". 5. Si M. B soutient qu'il réside habituellement en France depuis l'âge de dix ans, les pièces qu'il verse à l'instance ne suffisent pas à l'établir. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B soutient qu'il vit en France depuis vingt-quatre ans et qu'il est arrivé sur le territoire français à l'âge de 10 ans. Il affirme également que ses deux parents vivent en France et qu'il n'a plus d'attache en Algérie. Toutefois, s'il ressort des pièces qu'il a produites au cours de l'audience publique, et notamment de la copie de son titre de séjour expirant le 13 mars 2020, qu'il a pu résider régulièrement en France, il n'apporte pas la preuve de l'ancienneté de résidence dont il se prévaut. En outre, s'il affirme que sa mère vit à Paris et son père à Marseille, il ne l'établit pas et n'apporte aucune précision sur les liens qu'il entretiendrait avec eux. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans enfant, ne dispose pas d'un logement personnel et a été interpellé à de multiples reprises par les services de police et condamné à une peine d'emprisonnement ferme en 2021. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations du 1) et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1o Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2o L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3o Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". 9. La décision contestée, qui vise l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que les faits commis par M. B constituent une menace pour l'ordre public, est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. B avant de lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". L'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 12. La décision contestée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, elle indique que M. B est de nationalité algérienne et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à l'examen de la situation personnelle de M. B avant de désigner le pays dont il a la nationalité comme celui à destination duquel il pourra être renvoyé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 16. Contrairement à ce que soutient M. B la décision contestée, dont le préfet de police a produit une copie de meilleure qualité, est lisible. En outre, le préfet de police a visé les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a également rappelé les éléments qu'il jugeait pertinents au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 en indiquant que M. B représente une menace pour l'ordre public au regard des faits pour lesquels il a été interpellé, qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait. 17. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à l'examen de la situation personnelle de M. B avant de prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 18. En quatrième lieu, si M. B soutient que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que des circonstances humanitaires font obstacle à ce qu'il lui soit interdit de retourner sur le territoire français où il vit depuis vingt-quatre ans et où il a toutes ses attaches, il n'apporte pas la preuve, ainsi qu'il a été exposé au point 7, de l'ancienneté de son séjour en France et des liens familiaux dont il se prévaut. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 19. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) no 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006 ". 20. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative le signale aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Dès lors, le moyen tiré de ce que signalement porterait atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé ne peut utilement être invoqué. 21. En sixième lieu, M. B conteste avoir commis les faits de dégradations d'un bien appartenant à autrui et d'usage et détention de produits stupéfiants pour lesquels il a été interpellé le 26 janvier 2023 et soutient qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a été interpellé à de nombreuses reprises par les services de police et a fait l'objet de multiples condamnations. Il s'est notamment vu infliger le 6 juillet 2021 une peine de 18 mois d'emprisonnement dont douze avec sursis pour violence sur une personne chargée de mission de service public par le tribunal correctionnel de Paris. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'erreur de fait. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. B, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Lu en audience publique le 15 février 2023. La magistrate désignée, L. LAFORET La greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2301944_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel