TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301943_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, la société Tisséo Ingénierie, agissant au nom et pour le compte de Tisséo Collectivités, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de prévenir les éventuels litiges susceptibles de naître de l'exécution des travaux de connexion de la ligne B du métro, de désigner un expert aux fins de constater l'état de la station de métro de Ramonville-Saint-Agne et du tunnel de la ligne B au niveau de la jonction qui sera réalisée pour le prolongement de la ligne B (parcelle 000 AL 77, située 2, avenue Flora-Tristan, 31520 Ramonville-Saint-Agne). Lesdits immeubles, objets de l'expertise demandée, ont pour propriétaires Tisséo Collectivités et sont exploités par Tisséo Voyageurs.
Elle soutient que :
- elle va engager des travaux de libération d'emprise et des travaux préparatoires pour la réalisation de la connexion de la ligne B ;
- elle a intérêt à se ménager des preuves à l'égard des réclamations que viendraient à formuler, le cas échéant, les propriétaires riverains pour d'éventuels dommages occasionnés par ces travaux ;
- la procédure de référé préventif n'a lieu de s'appliquer que sur les bâtis concernés par les travaux de génie civil ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 532-1 du code de justice administrative, dans sa version en vigueur à la date de la présente demande, dispose : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. / Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. ".
2. La demande présentée par Tisséo Ingénierie entre dans le champ des dispositions de l'article R. 532-1 précité du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu, par conséquent, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. A B, demeurant 12, rue Tolosane à Toulouse (31000), est désigné comme expert à l'effet de constater l'état actuel de la station de métro de Ramonville-Saint-Agne et du tunnel de la ligne B au niveau de la jonction qui sera réalisée pour le prolongement de la ligne B (parcelle 000 AL 77, située 2, avenue Flora-Tristan, 31520 Ramonville-Saint-Agne).
L'expert aura notamment pour mission de :
- se rendre sur les lieux ;
- constater l'état de ces immeubles, incluant notamment 1) la station de métro existante et le tunnel situé au niveau de la jonction avec le prolongement de la ligne B, 2) la zone dite " virgule " de cette même station, en vue de la dépose des équipements et de la création d'une plateforme de stockage, 3) la zone tympan Est, en vue de la réalisation dans l'emprise de la zone exploitée d'une enceinte destinée à isoler cette zone d'exploitation de la zone travaux et de la démolition du tympan ;
- décrire, le cas échéant, les désordres dont ces immeubles seraient affectés ;
- constater s'il y a lieu, sur demande des parties, au cours des travaux ou au terme desdits travaux, si ces immeubles ont été affectés de dommages et, dans l'affirmative, déterminer leur étendue et leurs causes et indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier,
- de fournir tous éléments qui permettront d'évaluer l'ensemble des préjudices éventuellement subis par les propriétaires des immeubles concernés ;
- d'apporter au tribunal tous éléments utiles à l'appréciation des responsabilités et à la solution d'un litige dont il serait saisi ;
L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tout sachant, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R.621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert procédera aux déclarations prévues à l'article R. 621-3. Si l'expert n'a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d'appel du ressort ou lors de son inscription sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1.
Article 4 : L'expert avertira les demandeurs et les personnes mentionnées à l'article 8 ci-dessous conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert rédigera un premier rapport portant sur le constat de l'état des immeubles concernés avant le commencement des travaux qu'il déposera au greffe dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il déposera, s'il a été amené à intervenir pendant l'exécution des travaux ou à leur terme, son rapport final au greffe dans le délai de deux mois suivant ses dernières constatations.
Il notifiera copie desdits rapports aux demandeurs et aux personnes intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les demandeurs et les personnes intéressées.
Article 6 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne désignée dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Tisséo Ingénierie, à Tisséo Collectivités, à Tisséo Voyageurs et à M. A B, expert.
Fait à Toulouse, le 20 septembre 2023.
La vice-présidente, juge des référés,
Sylvie Cherrier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2301943_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel