TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301942_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. B A, représenté par Loiseau, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 13 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé assorti d'une autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que, la décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'un défaut de motivation ; - n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - méconnaît les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; l'obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision fixant le pays d'éloignement : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas présenté d'observation. Une ordonnance du 11 avril 2024 a fixé la clôture d'instruction au 13 mai 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire d'Algérie ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jurie ; - et les observations de Me Lauvergne, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions en date du 13 juillet 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant algérien, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 2. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 3. Le requérant expose que, pendant les deux ans qu'a duré l'instruction de sa demande de titre de séjour, le préfet du Puy-de-Dôme ne lui a jamais demandé d'actualiser sa situation en apportant des éléments complémentaires qu'il était en capacité de fournir si l'autorité préfectorale le lui avait demandé. Toutefois, la décision en litige a été prise à la suite d'une demande présentée par M. A à qui il appartenait de produire, pendant la durée d'instruction de celle-ci, tout élément qu'il estimait nécessaire de porter à la connaissance de l'autorité préfectorale. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 5. M. A fait valoir qu'il réside régulièrement sur le territoire français depuis six ans ; qu'il a poursuivi ses études en France afin de rejoindre sa mère qui dispose de la nationalité française ; qu'il aide quotidiennement son beau-père qui a été gravement accidenté il y a quelques années ; qu'il n'a plus de famille en Algérie ; qu'il est titulaire d'une carte d'agent de sécurité valable jusqu'en mai 2024, complétée par la qualification d'agent de sécurité mention " incendie et assistance à personnes " ; qu'il a également obtenu une certification " habilitation électrique " en lien avec le domaine de la sécurité ; qu'il justifie de plusieurs bulletins de salaire depuis 2019 et qu'il a créé son entreprise de service de livraison. Toutefois, l'intéressé ne conteste pas les mentions de la décision en litige selon lesquelles il est célibataire et sans enfant. En outre, il ressort des mêmes mentions qui ne sont pas davantage contestées que M. A a résidé en France entre 2017 et 2021 sous couvert de titres de séjour portant la mention " étudiant ", lesquelles ne donnent pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français. Enfin, l'intéressé, étant entré en France le 26 août 2017, sa présence y revêtait un caractère récent à la date de la décision attaquée. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour édicté à l'encontre de M. A ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 6. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au Registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". 7. Le requérant expose qu'il a créé son entreprise le 4 novembre 2019 ; qu'il justifie d'un extrait KBIS récent et de récapitulatifs fiscaux sur plusieurs années ; qu'il a également signé un contrat de prestations de services avec l'entreprise Liv med's le 4 août 2023 pour assurer un service de livraison. Toutefois ces circonstances ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à caractériser la méconnaissance invoquée des stipulations précitées de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 8. L'obligation de quitter le territoire français dont la motivation se confond avec le refus de titre de séjour qui la fonde est suffisamment motivée. 9. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour soulevé contre l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, il y a lieu d'écarter le moyen soulevé contre l'obligation de quitter le territoire français, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement d'office : 11. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour soulevé contre la décision fixant le pays d'éloignement d'office doit être écarté. 12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 et 5 du présent jugement, il y a lieu d'écarter les moyens soulevés contre la décision fixant le pays d'éloignement d'office, tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance des stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, N. BLANC La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230194
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2301942_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel