TA76Juge Unique 2Juge Unique 2
TA76 · Juge Unique 2 — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301942_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. B A, représenté par Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de respect de son droit à être préalablement entendu ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, et à titre subsidiaire, qu'aucun de ses moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 24 avril 2023, le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 28 juin 2023, le magistrat désigné a présenté son rapport. Ont été entendues les observations de Me Madeline, représentant M. A, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête et a produit des pièces à l'audience. A titre liminaire, elle a confirmé l'absence de conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991. S'agissant de la recevabilité de la requête, elle a ajouté que le II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative méconnaît les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il ne permet pas la prorogation du délai de recours de quarante-huit heures lorsqu'il expire un samedi ou un dimanche, et en l'absence notamment d'une information précise remise au requérant sur les modalités pratiques de contestation de la mesure d'éloignement. Elle a souligné de plus que le requérant a accompli les diligences requises pour contester en temps utiles l'arrêté attaqué, notifié le vendredi 12 mai 2023 à 18 h 25. Elle a en outre relevé que la mention des voies et délais de recours comportait de nombreuses erreurs et insuffisances, qui ont eu pour effet d'induire en erreur le requérant, et qu'elle était inintelligible pour ce dernier, dépourvu de connaissances juridiques : cette mention débute par l'indication de la possibilité d'exercer un recours administratif dans un délai de deux mois, laquelle voie de recours est au demeurant inefficace ; elle se termine, sans la mettre en relief, par l'indication du délai de recours de quarante-huit heures ; outre une erreur sur le tribunal territorialement compétent, elle ne comporte aucune précision pratique sur les modalités de dépôt de la requête, et sa rédaction laisse penser qu'elle doit être déposée par un écrit sur support papier, par voie postale ou déposée pendant les heures d'ouvertures du tribunal, à l'exclusion du fax et de la voie électronique (courriel, Télérecours Citoyen) ; sa rédaction laisse également penser que la requête doit nécessairement comporter des arguments juridiques, ce qui implique l'obligation de se faire assister par un avocat et prive ainsi le requérant de la possibilité de déposer sa requête seul ; la mention sur les modalités de demande de l'aide juridictionnelle est erronée car elle correspond à la contestation des obligations de quitter le territoire dans le cas prévu à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel ne se trouve pas le requérant. Elle a enfin insisté sur le fait que du fait de l'heure de notification, la veille d'un week-end, le requérant, qui n'était alors pas assisté d'un conseil, a été privé de son droit à un recours effectif, n'ayant notamment pu bénéficier de l'assistance d'un avocat, par exemple dans le cadre d'une permanence gratuite organisée par l'ordre des avocats. Enfin, elle a considéré que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, qui commande l'application d'un délai de recours de quarante-huit heures, étant illégale, elle implique l'inopposabilité de ce délai de recours. S'agissant du bien-fondé de la requête, elle a relevé que, alors que le requérant les a évoquées lors de son audition, l'arrêté attaqué ne mentionne pas ses démarches accomplies en préfecture de l'Yonne en vue de sa régularisation. Elle a à cet égard souligné les efforts d'insertion professionnelle du requérant, qui a toujours travaillé depuis son arrivée, en particulier en contrat à durée indéterminée pendant environ trois ans. Elle a enfin soutenu que le droit à être entendu du requérant a été méconnu dès lors qu'il n'a pas été interrogé sur l'éventualité de l'intervention d'une mesure d'éloignement et a donc été privé de mieux faire valoir ses attaches en France et son insertion professionnelle. Ont également été entendues les observations de M. A, qui a apporté des précisions sur ses attaches personnelles et familiales en France, ainsi que sur le déroulement de son audition. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 29 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 31 janvier 1988, déclare être entré en France au cours de l'année 2017. Par suite du placement en garde à vue de l'intéressé après un contrôle routier, ayant donné lieu à vérification de son droit au séjour et par l'arrêté attaqué du 12 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () / II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () / II.- Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. / Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent () ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". 4. Ainsi que l'oppose le préfet des Hauts-de-Seine en défense, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A par voie administrative, le vendredi 12 mai 2023 à 18 h 25, accompagné d'un document, rédigé en langue française, que l'intéressé a déclaré comprendre, comportant la mention des voies et délais de recours, et mentionnant la possibilité, pour l'intéressé, de " recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées " et " d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix ". Il ressort des déclarations faites à l'audience que le requérant n'a pas fait usage de ces deux facultés. La requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 15 mai 2023 à 18 h 16, l'a été après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions citées au point 2. 5. Pour soutenir que sa requête est néanmoins recevable, M. A fait tout d'abord valoir que le délai de quarante-huit heures ne lui était pas opposable en raison de la méconnaissance, par le II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, citées au point 3, en ce qu'il proscrit toute prorogation de ce délai, y compris lorsqu'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2 que l'étranger, informé par la notification par voie administrative d'une obligation de quitter le territoire français de la possibilité de la contester devant le tribunal administratif dans un délai de quarante-huit heures, délai qui n'est susceptible d'aucune prorogation, peut, dès la saisine de ce tribunal par une requête susceptible d'être motivée même après l'expiration du délai de recours, demander au président de ce tribunal le concours d'un interprète et que lui soit désigné d'office un avocat. Compte tenu de la nature et de l'objet de l'arrêté attaqué et des garanties procédurales assurées au requérant, les dispositions de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, en ce qu'elles précisent que le délai de quarante-huit heures ne peut être prorogé, y compris dans le cas mis en avant par le requérant, n'est pas contraire au droit au recours effectif prévu par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Si M. A fait ensuite valoir que la circonstance que la mention des voies et délais de recours débute par la possibilité de présenter un recours administratif est de nature à entacher cette mention d'une ambiguïté l'ayant privé de son droit à un recours effectif, il ressort du document mentionnant les voies et délais de recours qu'il précise également, en caractères majuscules, et après signalement par la mention " ATTENTION ", que l'exercice d'un tel recours ne proroge pas le délai de recours contentieux. Une telle présentation, dépourvue d'ambiguïté alors même qu'elle ne succède pas immédiatement à l'information relative aux recours administratifs, ne pouvait dès lors pas faire obstacle à l'exercice par M. A de son droit à un recours effectif. En outre, la seule circonstance que le document accompagnant l'arrêté attaqué précise que la requête doit contenir " l'exposé des faits et des arguments juridiques précis que vous invoquez " n'a pu laisser M. A croire, à tort, que le recours au ministère d'un avocat était obligatoire. Il en est de même de la mention erronée indiquant que " Le bénéfice de l'aide juridictionnelle doit être demandé au plus tard lors de l'introduction de la requête en annulation ". Au demeurant, aucune de ces trois circonstances, que le requérant invoque, ne l'a conduit à déposer tardivement sa requête. 7. De plus, contrairement à ce que soutient M. A, la circonstance que l'information concernant les voies et délais de recours indique que le recours doit être formé " par écrit " et enregistré au greffe n'est pas susceptible de l'avoir induit en erreur quant à la possibilité de déposer sa requête en dehors des heures d'ouverture du tribunal et par d'autres moyens que la voie postale, et ce alors même qu'il n'est pas expressément précisé que le tribunal pouvait être saisi par fax, par courriel ou par Télérecours citoyen. La mention de l'adresse du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait pas davantage être regardée comme imposant le dépôt de la requête par voie postale. Et à cet égard, fût-elle regrettable, l'erreur dans l'indication du tribunal territorialement compétent n'est pas non plus de nature à rendre irrégulière la mention des voies et délais de recours. 8. Le requérant ne saurait en outre utilement soutenir que la mention des voies et délais de recours devait être accompagnée d'informations complémentaires non prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, telles que, notamment, les coordonnées d'une association de défense des droits des étrangers, de l'ordre des avocats ou de la permanence gratuite que celui-ci organise avec le concours de ses membres. 9. Par ailleurs, M. A n'évoque aucun autre motif ayant fait obstacle à ce qu'il puisse déposer sa requête pendant le délai de recours, ni n'allègue avoir tenté en vain d'exercer un recours devant le tribunal pendant ce délai, alors de surcroît qu'il n'a consulté un avocat que le lundi 15 mai 2023 au matin, soit le lendemain de l'expiration du délai de recours. Il n'allègue pas davantage que la durée séparant le terme de sa garde à vue de l'expiration du délai de recours était d'une brièveté telle qu'elle faisait obstacle à ce qu'il dépose sa requête devant le tribunal. 11. Enfin, quand bien même elle commande l'application du délai de recours de quarante-huit heures pour contester l'obligation de quitter le territoire français, l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ne saurait être utilement invoquée pour contester l'opposabilité de ce délai. 12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 11 que, l'arrêté attaqué ayant été régulièrement notifié dans les conditions et selon les modalités rappelées au point 4 et en l'absence d'atteinte à l'exercice de son droit à un recours effectif garanti par les stipulations citées au point 3, la requête de M. A, enregistrée après l'expiration du délai de recours est tardive. La fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine doit dès lors être accueillie et la requête rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2023. Le magistrat désigné, J. CLa greffière, N. Drouilhet La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. nd
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2301942_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel