TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301940_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Nicol, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté préfectoral a été signé par une autorité incompétente ; - cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Roux, Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante comorienne née en 1994, est entrée irrégulièrement en France à une date que les pièces du dossier n'ont pas permis de déterminer. Elle a sollicité, le 24 août 2022, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 27 avril 2023, la préfète de Vaucluse lui a opposé refus de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Par un arrêté du 9 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs accessible tant au juge qu'aux parties, la préfète de Vaucluse a accordé à M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le vice d'incompétence invoqué manque en fait et doit être écarté. 3. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. D'autre part, aux termes de l'article L.423-23 du même code " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la dernière entrée en France de Mme B serait antérieure à l'année 2020, à compter du mois de novembre de laquelle elle établit la réalité du commencement d'une communauté de vie avec M. D C, de nationalité française, avec lequel elle a ensuite conclu un pacte civil de solidarité, enregistré le 20 avril 2021 par l'officier d'état civil d'Orange, dans le département de Vaucluse. Par ailleurs, Mme B ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle n'aurait pas conservé l'ensemble des attaches privées et familiale qui la lient à son pays d'origine où elle a vécu plus de vingt-cinq ans et qu'elle n'a que récemment quitté. Ainsi, au regard de ses éléments et notamment de la faible ancienneté de son séjour sur le sol français et du caractère récent de sa relation avec M. C, la préfète de Vaucluse a pu, sans erreur d'appréciation quant à l'application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, estimer que Mme B ne démontrait pas l'existence d'une ancienneté, d'une intensité et d'une stabilité de ses liens en France justifiant la délivrance d'un titre de séjour. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2023 en ce qu'il porte décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Chevillard, conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le président-rapporteur, G. ROUX Le conseiller le plus ancien, F. CHEVILLARD La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2301940_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel