TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301940_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. B A, représenté par Me Nakou, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 février 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français et la décision du même jour par laquelle son passeport a été retenu par les services de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son passeport sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un détournement de procédure ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il y a une suspicion de mariage frauduleux. En ce qui concerne la rétention du passeport : - l'agent qui a retenu le passeport n'y était pas habilité ; - la prise d'empreinte est irrégulière ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Nakou, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; il soutient que le préfet a considéré que le passeport du requérant était délivré par les autorités marocaines, que cela a pu influer sur sa décision ; que la convocation en vue de vérification d'un mariage frauduleux avait pour but de prendre une décision d'éloignement ; - les observations de Me Salard pour le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; - les observation de M. A. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. La requête n'est ni manifestement irrecevable, ni manifestement dénuée de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir déposé un dossier de mariage auprès de la commune de Douai, M. A a, comme sa future conjointe, été convoqué le 28 février 2023 par l'unité judiciaire des services de police aux frontières de Valenciennes dans le cadre d'une audition concernant une suspicion de mariage de complaisance diligentée par le parquet de Douai et sur sa " situation irrégulière sur le territoire français ", mention portée sur la convocation policière dont il n'est pas établi qu'elle aurait été également sollicitée par le parquet. Déférant à cette convocation policière, M. A a été entendu de 10 heures 20 et à 11 heures. A l'issue de son audition, il a fait l'objet de la mesure d'éloignement contestée qui lui a été notifiée le même jour à 15 heures 20. Le préfet du Nord précise dans l'arrêté contesté que M. A " est actuellement entendu par la police aux frontières (PAF) de Valenciennes " au sujet de son projet de mariage. Il précise également que la PAF va émettre un avis favorable sur la tenue du mariage alors qu'aucune pièce au dossier ne permet de l'affirmer. Eu égard aux circonstances de l'espèce, en particulier à la précipitation avec laquelle l'autorité préfectorale a agi alors que le procureur de la République avait seulement décidé de surseoir à la célébration du mariage afin de vérifier le respect des conditions légales relatives au consentement des époux, la décision attaquée doit être regardée comme ayant eu pour motif déterminant l'éloignement de M. A. Pour ce motif, cette décision est entachée d'un détournement de pouvoir. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 28 février 2023 du préfet du Nord faisant à M. A obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent être également annulées les décisions du même jour contenues dans l'arrêté ainsi que celle du 28 février 2023 portant retenue du passeport de M. A. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de restituer à M. A son passeport et ce sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté en date du 28 février 2023 du préfet du Nord et la décision du même jour par laquelle le passeport de M. A a été retenu par les services de police sont annulés. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 900 (neuf cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Nakou et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé, J. KRAWCZYK La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2301940_20230526
Données disponibles
- Texte intégral