TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301939_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, Mme B A, représentée par Me Pfeffer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Amazouz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise née le 26 février 1979, est entrée en France le 25 janvier 2012 selon ses déclarations. Le 13 février 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour soins. Par un arrêté du 10 octobre 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1914459 du 9 novembre 2020, le tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". En exécution de ce jugement, elle a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 10 décembre 2021. Le 7 janvier 2022, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 décembre 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine : 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / () ". 3. Il ressort des mentions portées sur l'arrêté en litige que celui-ci a été notifié à Mme A au guichet le 24 janvier 2023. Ainsi, la présente requête, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 14 février 2023, soit moins de trente jours après cette notification, n'est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est entrée en France au mois de janvier 2012, souffre depuis plusieurs années d'une schizophrénie paranoïde résistante et a fait l'objet de plusieurs hospitalisations en psychiatrie depuis octobre 2013 à la suite notamment de plusieurs tentatives de suicide. La requérante vit au domicile de sa mère, de nationalité française, qui l'assiste au quotidien, notamment pour la prise de son traitement. À cet égard, il ressort des différentes documents médicaux produits, notamment du certificat médical de son psychiatre en date du 6 février 2023, que la stabilité psychique de l'intéressée dépend des soins psychiatriques réguliers qui lui sont prodigués mais aussi de l'accompagnement et de la présence quotidienne de sa mère. En outre, il ressort des pièces du dossier que le père de Mme A, qui résidait en Chine, est décédé le 5 octobre 2019. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances particulières de la présente espèce, Mme A est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs et en l'absence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait propres à la présente espèce invoqué par l'autorité préfectorale, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressée un tel titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 22 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Amazouz, premier conseiller, Mme Saïh, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le rapporteur, signé S. AmazouzLe président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2301939_20231128
Données disponibles
- Texte intégral