TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 9 mai 2025
- ECLI
- DTA_2301937_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, la société anonyme d'habitations à loyer modéré Valloire Habitat, représentée par Me Ponsart, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle l'administration a rejeté sa réclamation préalable ; 2°) de prononcer la réduction, à hauteur de 146,25 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un logement situé à Nesploy (Loiret) ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conditions de vacance posées par le I de l'article 1389 du code général des impôts sont remplies : * la vacance du logement est indépendante de sa volonté et résulte du manque de candidats dans le secteur et des contraintes d'attribution des logements sociaux, liées au fait qu'ils sont attribués sous condition de ressources et que leur attribution fait l'objet d'une procédure spécifique prévue par les articles L. 441-1 et suivants et R. 441-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation faisant intervenir des commissions d'attribution chargées d'étudier les dossiers sur lesquelles elle n'a aucune maîtrise en sa qualité de bailleur social ; * la condition d'une vacance de plus de trois mois est satisfaite ; * elle a effectué toutes les démarches commerciales nécessaires pour rechercher des candidats à la location ; le logement concerné est en excellent état du fait des travaux d'entretien et de rénovation qui y sont régulièrement menés et le loyer proposé est inférieur à celui du marché. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que - les conditions d'un dégrèvement posées par l'article 1389 du code général des impôts sont d'interprétation stricte ; - la société requérante ne produit aucun justificatif probant de la réalité et de la durée de la vacance ; - le simple fait qu'il s'agisse d'un logement social soumis à une procédure d'attribution spécifique n'est pas suffisant pour établir le caractère contraignant de la vacance ; - la société requérante ne justifie pas avoir accompli toutes les démarches nécessaires en vue de rechercher des locataires, ni que le logement en litige aurait été effectivement rénové ou que le loyer pratiqué était effectivement inférieur à ceux du marché locatif à l'époque de la vacance du logement ; - en tout état de cause, le logement considéré n'ayant été vacant que du 12 mars au 10 juin 2021 selon les informations communiquées par la société, soit pendant une durée inférieure à trois mois, les conditions de l'article 1389 du code général des impôts ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une décision de l'administration fiscale du 14 mars 2023 rejetant sa réclamation présentée le 6 septembre 2022, la société Valloire Habitat demande d'une part, l'annulation de cette décision, et d'autre part, sur le fondement du I de l'article 1389 du code général des impôts, la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un logement situé 4 route de Montliard à Nesploy (Loiret). Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet de la réclamation préalable : 2. Les décisions par lesquelles l'administration fiscale statue sur les réclamations contentieuses des contribuables ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition, qui ne peut être contestée qu'à l'appui d'une demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions correspondantes. Ainsi les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2023 par laquelle l'administration fiscale a statué sur la réclamation de la société requérante sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties : 3. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes de l'article 1389 du même code : " I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ". 4. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement des éléments produits par la société elle-même, que la vacance du logement considéré a débuté le 12 mars 2021 pour s'achever le 10 juin 2021. Dès lors, la durée de la vacance est inférieure à la durée de trois mois prévue par les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts et l'administration était bien fondée à refuser à la société requérante le bénéfice des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société requérante tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la SA d'HLM Valloire Habitat est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme d'habitations à loyer modéré Valloire Habitat et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025. Le magistrat désigné, Stéphane A La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 9 mai 2025
Référence
DTA_2301937_20250509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel